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Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics

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Article abrogé 1


Lorsque leur signature est requise, les documents du marché transmis par voie électronique ou sur support physique électronique sont signés électroniquement selon les modalités prévues au présent arrêté.


Article abrogé 2


I. - Les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et opérateurs économiques utilisent un certificat de signature appartenant :
1° A l'une des catégories de certificats constitutifs d'un produit de sécurité mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 janvier 2012 susvisé ; ou
2° A l'une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance d'un Etat-membre, telle qu'établie, transmise et mise à la disposition du public par voie électronique par la Commission européenne conformément à l'article 2 de la décision 2009/767/CE du 16 octobre 2009 susvisée ; ou
3° A l'une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répondent à des normes équivalentes à celles du référentiel général de sécurité, défini par le décret du 2 février 2010 susvisé.
II. - Le signataire transmet, avec le document signé, le mode d'emploi permettant de procéder aux vérifications nécessaires. Ce mode d'emploi contient, au moins, les informations suivantes :
1° La procédure permettant la vérification de la validité de la signature ;
2° L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur.
Lorsque le signataire utilise une catégorie de certificat figurant au 1° ou au 2° du I, il peut être dispensé de la fourniture des informations figurant au 2° du II.


Article abrogé 3


I. - Le format de signature est conforme au référentiel général d'interopérabilité défini par le décret du 2 mars 2007 susvisé.
II. - La signature est au format XAdES, CAdES ou PAdES. Le règlement de la consultation ou la lettre de consultation peut prévoir un ou plusieurs formats supplémentaires.


Article abrogé 4


Pour apposer sa signature, le signataire utilise l'outil de signature de son choix.


Article abrogé 5


I. - La fourniture de la procédure permettant la vérification de la validité de la signature mentionnée au II de l'article 2 est gratuite. Elle permet, au moins, de vérifier :
1° L'identité du signataire ;
2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I de l'article 2 ;
3° Le respect du format de signature mentionné à l'article 3 ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L'intégrité du fichier signé.
II. - Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, lorsque les techniques utilisées sur le profil d'acheteur le permettent, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire du document.
III. - L'opérateur économique qui utilise le dispositif de création de signature proposé par le profil d'acheteur est dispensé de fournir la procédure de vérification de la signature.


Article abrogé 6


La signature électronique peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique.
Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l'intégrité, que l'utilisation soit locale ou en ligne.
Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.


Article abrogé 7

I. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2012.
II. - Les catégories de certificats figurant sur la liste mise à la disposition du public par le ministre chargé de la réforme de l'Etat à l'adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ peuvent être utilisées jusqu'au 18 mai 2013.


Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 28 août 2006
Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à la signature électronique des candidatures et des offres., Art. 5, Art. 6, Art. 7



Article abrogé 9


La directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/10/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : EFIM1222915A

Nature : Arrêté

Date : 01/10/2018

Statut : En vigueur

Voir la publication JO