Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article abrogé 1

Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.

Toutefois, ce délai est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées et à soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux.


Article abrogé 2


I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.
Toutefois :
1° Le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ;
2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
3° Lorsqu'est prévue une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles, le contrat peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le contrat, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier, notamment au regard de l'usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.
II. ― La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
III. ― En cas de versement d'une avance en application du I de l'article 87 du code des marchés publics, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations qui correspondent à l'avance si un tel acte est prévu ou, à défaut, de la date de notification du contrat.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues au contrat pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du contrat, à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.
IV. ― En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnité est arrêté.


Article abrogé 2-1

Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur cette solution mutualisée. ;


Article abrogé 3


Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.


Article abrogé 4


Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette suspension ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.
La suspension du délai de paiement fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à trente jours.
Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.


Article abrogé 5


I. ― Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire ne modifie pas le délai de paiement qui s'impose au pouvoir adjudicateur.
II. ― Pour les marchés soumis au code des marchés publics, le contrat conclu avec le maître d'œuvre ou tout autre prestataire indique le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Pour les opérations qui interviennent après la date à laquelle le délai de paiement a commencé à courir, ce délai d'intervention ne peut excéder quinze jours.
Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au pouvoir adjudicateur en vue du paiement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
Le marché précise les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ou de l'obligation prévue à l'alinéa précédent. Il prévoit également la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.


Article 6


Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 susvisée est identique à celui applicable au titulaire.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l'acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.
Pour les marchés soumis au code des marchés publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 116 du même code si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa du même article.


Article abrogé 7


Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.


Article abrogé 8


I. ― Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.
II. ― En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l'article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.


Article abrogé 9


Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.


Article abrogé 10


Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.


Article abrogé 11


Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, le contrat indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.


Article 12


Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai de dix jours.
Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, le comptable public dispose d'un délai de quinze jours.
Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.


Article 13


I. ― Le délai d'intervention du comptable public, mentionné à l'article 12, court à compter de la date de réception par celui-ci de l'ordre de payer et des pièces justificatives.
La date de réception de l'ordre de payer et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date de l'ordre de payer augmentée de deux jours fait foi.
II. ― L'ordonnancement effectué en l'absence de fonds disponibles équivaut au défaut d'ordonnancement. Dans ce cas, est considérée comme date d'ordonnancement :
1° La date de réception par le comptable assignataire de l'ordre écrit de payer lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public local, le groupement de collectivités ou l'établissement public de santé contractant dispose des fonds pour procéder au paiement effectif des prestations en cause ;
2° La date à laquelle cette condition est remplie si elle est postérieure à la date de réception de l'ordre écrit de payer.
III. ― Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 7 novembre 2012 susvisé suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable public ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à compter de la réception de la régularisation par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.


Article 14


L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordre de payer ou tout autre support en tenant lieu, le délai de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.
Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au paiement dans les conditions prévues par les articles 33 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues à l'article 15, suspendu le délai de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au paiement.
Pour chaque retard de paiement, l'ordonnateur constate ce retard, liquide, ordonnance les intérêts moratoires, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, l'indemnisation complémentaire. Lorsque la détermination du montant dû au créancier au titre du retard de paiement n'est pas réalisée de manière automatisée, l'ordonnateur transmet au comptable public un état liquidatif détaillé des sommes à payer à l'appui de l'ordre de payer.


Article 15


I. ― Dans le cadre des marchés soumis au code des marchés publics, lorsque notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable public et que celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordre de payer et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai de paiement selon les modalités prévues à l'article 4.
Le solde du délai de paiement court à compter de la date de réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.
II. ― En cas de nantissement intervenu après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire, le courrier par lequel le comptable public sollicite cet accord suspend le délai de paiement. Le courrier précise le délai dans lequel l'administrateur doit faire connaître sa réponse.
Le solde du délai de paiement reprend à compter de la réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à sept jours.
III. ― La signification au comptable public d'une saisie suspend le délai de paiement jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai de paiement ne saurait alors être inférieur à sept jours.


Article 16


Lorsque les collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements et les établissements publics de santé ont versé des intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement imputables, en tout ou partie, à un comptable public, l'action récursoire prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est exercée auprès du directeur régional ou départemental des finances publiques. Celui-ci doit procéder au paiement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de paiement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige.


Article 17


Les dispositions du présent décret sont applicables aux paiements afférents aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Article 18


Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à quarante-cinq jours.
« Toutefois, ce délai est porté à :
« 1° Soixante jours pour :
« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« b) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
« 2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».


Article 19





A modifié les dispositions suivantes :
- Code des marchés publics
Art. 98, Art. 103, Art. 116, Art. 294



Article 20

I et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2002-232 du 21 février 2002
Art. 12, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS DE CALCUL DU DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT., Art. 4, Sct. TITRE III : INTÉRÊTS MORATOIRES., Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE IV : MODALITÉS D'INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, Art. 10-1, Sct. TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR., Art. 11

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-590 du 25 avril 2007
Art. 6

III. ― A abrogé les dispositions suivantes :

Décret 58-15 du 8 janvier 1958

Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 30

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 29



Article 20-1

Les dispositions de l'article 1er modifiées par l'article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics peuvent être modifiées par décret.


Article 20-2

Les dispositions de l'article 2-1 insérées dans le présent décret par l'article 5 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique peuvent être modifiées par décret.


Article 21


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 22


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/04/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/