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LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L112-6, Art. L112-8



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L131-45, Art. L131-71, Art. L131-85, Art. L133-1, Art. L133-25, Sct. Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique, Art. L133-28, Art. L133-29, Art. L133-30, Art. L133-31, Art. L133-32, Art. L133-33, Art. L133-34, Art. L133-35, Art. L133-36, Art. L133-37, Art. L133-38


A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L133-29, Art. L133-30, Art. L133-31, Art. L133-32, Art. L133-33, Art. L133-34, Art. L133-35, Art. L133-36, Art. L133-37, Art. L133-38



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L141-6, Art. L141-8



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L152-1, Art. L152-3



Article 5


A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Sct. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique, Art. L311-2, Art. L311-3, Art. L312-4, Sct. Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes, Sct. Chapitre VI : Médiation, Sct. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique, Art. L315-1, Sct. Section 1 : Définition, Art. L315-2, Art. L315-3, Sct. Section 2 : Rémunération, Art. L315-4, Art. L317-1, Art. L317-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L315-1, Art. L316-1, Art. L316-1, Art. L317-1, Art. L316-2, Art. L317-2, Art. L316-3, Art. L317-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Sct. Section 3 : Obligations contractuelles, Art. L315-5, Art. L315-6, Art. L315-7, Art. L315-8




Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L341-2, Art. L341-3



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L351-1



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L500-1



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L511-4, Art. L511-6, Art. L511-7, Art. L511-15, Art. L511-21, Art. L511-29, Art. L512-92, Art. L518-25, Art. L519-1, Art. L519-2, Art. L519-3-2, Art. L519-3-4, Art. L519-4-2



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique, Art. L521-1, Art. L521-3, Art. L522-1, Art. L522-4, Art. L522-9, Art. L522-19, Art. L523-5, Art. L524-1

Modifie Code monétaire et financier - art. L522-6 (M)


Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique , Sct. Section 2 : La distribution de monnaie électronique , Sct. Section 1 : Généralités , Art. L525-8, Art. L525-1, Art. L525-9, Art. L525-2, Art. L525-10, Art. L525-3, Art. L525-11, Art. L525-4, Art. L525-12, Art. L525-5, Art. L525-13, Art. L525-6, Art. L525-7



Article 12

A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen , Sct. Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique , Sct. Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes , Sct. Section 3 : Dispositions prudentielles , Art. L526-21, Art. L526-35, Sct. Section 1 : Définitions , Art. L526-27, Art. L526-28, Art. L526-22, Art. L526-36, Art. L526-1, Art. L526-29, Art. L526-23, Art. L526-2, Art. L526-37, Art. L526-30, Art. L526-24, Art. L526-38, Art. L526-3, Art. L526-31, Art. L526-39, Art. L526-4, Art. L526-25, Art. L526-32, Art. L526-40, Art. L526-26, Art. L526-5, Art. L526-33, Art. L526-6, Art. L526-34, Sct. Section 2 : Conditions d'accès à la profession, Sct. Sous-section 1 : Agrément, Art. L526-7, Art. L526-8, Art. L526-9, Art. L526-10, Art. L526-11, Art. L526-12, Art. L526-13, Art. L526-14, Art. L526-15, Art. L526-16, Art. L526-17, Art. L526-18, Art. L526-19, Art. L526-20



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L561-2, Art. L561-3, Art. L561-15-1, Art. L561-33



Article 14

A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique , Art. L572-13, Art. L572-14, Art. L572-15, Art. L572-16, Art. L572-17, Art. L572-18, Art. L572-19, Art. L572-20, Art. L572-21, Art. L572-22


A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L571-5, Sct. Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L611-5


A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L611-1-3



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-5, Art. L612-20, Art. L612-21, Art. L612-26, Art. L612-39, Art. L612-43



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement, Sct. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté, Sct. Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, Art. L613-24, Art. L613-27, Art. L613-29, Art. L613-30-1, Art. L613-30-2, Art. L613-33-3



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L614-1, Art. L614-2

Modifie Code des assurances - art. L411-1 (V)


Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L615-2



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Art. L632-1, Art. L632-2, Art. L632-7



Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, Art. L632-12, Art. L632-14



Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L110-1, Art. L622-6, Art. L623-2, Art. L651-4



Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L113-3, Art. L122-1, Art. L313-10, Art. L331-3, Art. L331-11, Art. L333-4, Art. L534-7

Modifie Code monétaire et financier - art. L313-6 (V)


Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L96 A



Article 25


Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 26


Les établissements de crédit, autres que ceux mentionnés à l'article 25, peuvent opter, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le statut d'établissement de monnaie électronique mentionné au chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils notifient leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel, en précisant les opérations qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
A défaut d'une telle notification, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit à l'issue du délai d'option.
Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de monnaie électronique et ont fourni à l'Autorité de contrôle prudentiel la preuve du respect des exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du même code, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des opérations notifiées sur le territoire de la République ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives au statut d'établissement de monnaie électronique.


Article 27


Les articles 25 et 26 sont également applicables aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant la promulgation de la présente loi sont maintenues en l'état et conditionnent l'agrément substitué.


Article 28


L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.


Article 29


Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 30

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Modifie LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Article 31

Les entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d'une exemption accordée au titre du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 526-7 du même code.

Modifie LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Article 32


La présente loi, à l'exception des articles 7 et 14, s'applique aux contrats liant l'établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation.
Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.
Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d'un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d'un contrat mis à jour et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.
Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.
Lorsqu'un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n'ont pas été en mesure d'adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu'elles s'appliquent immédiatement au contrat.


Article 33


Les sanctions mentionnées aux articles 7 et 14 ne peuvent être prononcées qu'à raison de la méconnaissance des obligations mentionnées soit à l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, soit aux articles L. 572-13 à L. 572-22 du même code intervenue postérieurement à la promulgation de la présente loi et, pour les contrats en cours à cette date ou nouveaux, six mois après cette promulgation.


Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L330-1, Art. L613-20-4, Art. L613-20-5, Art. L621-8-3, Sct. Sous-section 1 bis : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision, Art. L632-6-1, Art. L633-1, Art. L633-9, Art. L633-14



Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L544-4, Art. L621-5-3, Art. L621-7, Art. L621-9



Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L211-17-1, Art. L421-16, Art. L621-20-2



Article 39

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'Etat.


Article 40

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'Etat.


Article abrogé 37


Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret.


Article abrogé 38


Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.


Article abrogé 40-1

Pour les entreprises publiques, au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, soumises à l'obligation prévue à l'article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


Article abrogé 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1612-18
- Code de la santé publique
Art. L6145-5


Article abrogé 42


Un décret précise les modalités d'application du présent titre.


Article abrogé 43

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2001-420 du 15 mai 2001
Art. 54, Art. 55, Art. 55-1


Article abrogé 44


Le présent titre s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.


Article 45


Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant :
1° D'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi concernant la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et la surveillance prudentielle de ces établissements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° D'autre part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relatives aux compétences des autorités européennes de supervision en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.


Article 46

Les articles 37 à 40 et 44 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux contrats conclus par l'Etat et par ses établissements publics.

Source : DILA, 01/04/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : EFIX1221489L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0024 du 29 janvier 2013

Date : 01/04/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO