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Arrêté du 21 mai 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE)

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Article abrogé 1


Pour permettre la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5134-18 du code du travail, est autorisée la création par l'Agence de services et de paiement d'un téléservice dénommé « SYLAE ».
Les employeurs accèdent à ce téléservice au moyen d'un compte de connexion (login, mot de passe) qui leur est délivré par l'Agence de services et de paiement.
Les données déclarées par les employeurs, relatives à leurs salariés et transmises à l'Agence de services et de paiement, sont les suivantes :
― nom et prénom des salariés ;
― numéro d'enregistrement de la convention individuelle ;
― dates de début et de fin du contrat prévues ;
― nombre d'absences ;
― salaire ;
― date de fin réelle ;
― motif de rupture ;
― mois de suspension et motif de suspension,
ainsi que les coordonnées bancaires de l'employeur permettant de procéder au versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 du code du travail.
Les agents habilités à la vérification des données déclarées par les employeurs sont les personnes en charge du suivi du dispositif au sein de l'Agence de services et de paiement.
Sauf impossibilité technique, les employeurs utilisent cette application lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement de tout ou partie de l'aide en application des dispositions de l'article R. 5134-40 ou de l'article R. 5134-63 du code du travail.
Cette application requiert une signature électronique de ses utilisateurs.


Article abrogé 2


Les données, les traces des consultations, les mises à jour et les échanges intervenus dans l'application SYLAE sont conservés pendant la durée pendant laquelle court la responsabilité du comptable public et au plus pendant une période de cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle.


Article abrogé 3


Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 du code du travail, et sauf impossibilité technique, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration sur l'honneur effectuée mensuellement par voie électronique et enregistrée dans cette application. Jusqu'au 31 décembre 2012, cette communication peut s'effectuer tous les trois mois.
Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans la déclaration sur l'honneur, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les justificatifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.


Article abrogé 4


Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les données relatives aux salariés, s'exercent auprès des directions régionales de l'Agence de services et de paiement.


Article abrogé 5


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1222656A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0154 du 4 juillet 2012

Date : 14/12/2012

Statut : Abrogé

Voir la publication JO