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Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »

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Article abrogé 1

Jusqu'au 31 décembre 2017, il est institué à titre expérimental une garantie jeunes , qui a pour objet d'amener les jeunes en situation de grande précarité vers l'autonomie par l'organisation d'un parcours d'accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l'emploi ou la formation.
La garantie jeunes comporte :
― un accompagnement individuel et collectif des jeunes par les missions locales, permettant l'accès à une pluralité d'expériences professionnelles et de formation, en vue de construire ou de consolider un projet professionnel ;
― une garantie de ressources.


Article abrogé 2

I. ― Peuvent bénéficier de la garantie jeunes les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, déduction faite de la fraction mentionnée à l'article R. 262-9 du même code.
Pour la détermination de ce montant, les jeunes qui vivent au sein du foyer de leurs parents sont réputés constituer un foyer autonome.
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles ou en raison du fait qu'ils assument la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 262-4 du même code, ne peuvent bénéficier de la garantie jeunes.
II. ― A titre exceptionnel, peuvent également bénéficier de la garantie jeunes :
1° Des jeunes étudiants, en formation, en emploi ou en service civique dont la situation est porteuse d'un risque de rupture ;
2° Des jeunes âgés de seize à dix-huit ans pour lesquels la garantie jeunes constitue un appui adapté au parcours vers l'autonomie ;
3° Des jeunes dont le niveau de ressources dépasse le plafond fixé au I, lorsque leur situation le justifie.


Article abrogé 3

I. ― Le bénéfice de la garantie jeunes s'accompagne d'une contractualisation entre la mission locale et le jeune, fixant des engagements réciproques en vue de l'insertion sociale et professionnelle du jeune.
Le jeune s'engage notamment à déclarer chaque mois ses ressources d'activité à la mission locale et à certifier la sincérité des informations communiquées. La mission locale s'engage notamment à proposer au jeune des opportunités d'emploi ou de formation.
Le contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est renouvelable une fois sur décision de la commission mentionnée à l'article 5, en fonction du parcours du jeune, pour une durée comprise entre un et six mois. Le contrat est renouvelé de droit lorsque le jeune a effectué un engagement de service civique pendant la durée de son contrat.
II. ― Les jeunes accédant à la garantie jeunes sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre régime de sécurité sociale.


Article abrogé 4

I. ― La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
II. ― L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 €. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'alinéa précédent, les revenus d'activité professionnelle, les indemnités de chômage et de sécurité sociale, les allocations de formation, les indemnités de stage, les indemnités de formation professionnelle.
L'allocation est entièrement cumulable avec toutes les autres ressources perçues par le bénéficiaire, y compris les prestations sociales, sous réserve des deux alinéas suivants.

L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité. Durant cette même période, l'accompagnement mentionné à l'article 1er du présent décret est maintenu, dans la limite de la durée du contrat mentionné à l'article 3.

Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. L'accompagnement mentionné à l'article 1er du présent décret est alors maintenu, dans la limite de la durée du contrat mentionné à l'article 3. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
L'allocation est incessible et insaisissable.
III. ― L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. Elle est proratisée en fonction de la durée pendant laquelle le jeune bénéficie de la garantie jeunes.
IV. ― En cas de non-respect ponctuel par le bénéficiaire des engagements contractuels mentionnés à l'article 3, la commission prévue à l'article 5 peut décider de suspendre temporairement, pour une durée qu'elle fixe, le versement de l'allocation.
En cas de non-respect réitéré de ces engagements, la commission peut décider de la sortie du jeune de la garantie jeunes.


Article abrogé 5

Dans chaque territoire participant à l'expérimentation, une commission d'attribution et de suivi de la garantie jeunes est constituée.
Cette commission a pour fonction le repérage des jeunes, les décisions d'admission et de renouvellement dans la garantie jeunes, dans la limite de l'enveloppe financière disponible, ainsi que les décisions de suspension ou de sortie de la garantie jeunes mentionnées au IV de l'article 4. Elle organise et anime les partenariats locaux permettant le repérage des jeunes et le bon déroulement des parcours.
La commission est composée du préfet de département ou de son représentant, qui en assure la présidence, du président du conseil départemental ou de son représentant et des présidents des missions locales participant à l'expérimentation ou de leurs représentants. Les autres membres de la commission sont désignés par le préfet de département parmi les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Chaque commission définit ses modalités d'organisation dans le respect des règles prévues par le présent décret.

La commission peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis de toute personne ou structure impliquée dans le parcours d'un jeune.


Article abrogé 6

I. ― Abrogé.
II. ― Les décisions de la commission prévues au IV de l'article 4 interviennent après que le jeune a été invité à présenter ses observations.
III. ― Les recours gracieux contre les décisions de la commission font l'objet d'une décision de son président. Le préfet de région peut être saisi d'une demande de réexamen de ces dernières décisions.


Article abrogé 7


La liste des territoires concernés par l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.


Article abrogé 8

Sont mis en place pour le suivi de l'expérimentation :
1° Un comité de pilotage national comprenant notamment des représentants de territoires participant à l'expérimentation ;
2° Un comité scientifique en charge de l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour sa généralisation ; les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


Article abrogé 8-1

Pour l'application du présent décret :

1° A Mayotte, la référence, mentionnée au II de l'article 3, aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 722-1 et L. 722-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

2° En Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département et au président du conseil départemental mentionnées à l'article 5 sont remplacées, respectivement, par les références à la collectivité territoriale de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au président du conseil exécutif de Martinique, à la collectivité d'outre-mer et au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article abrogé 9


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1324093D

Nature : Décret

Date : 01/01/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO