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Décret n° 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux

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Article 1


Est autorisée la création par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : « contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et des fonctionnaires territoriaux ».
Ce traitement est mis en place à titre expérimental pour la durée mentionnée au IV de l'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 susvisée. Il a pour finalité :
1° De contrôler les congés de maladie accordés aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et relevant des établissements publics de santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'article 3 du présent décret, en raison d'une maladie non professionnelle, pour une durée inférieure à six mois consécutifs et ne relevant pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
2° D'évaluer les résultats de ces contrôles par établissement public de santé et par collectivité territoriale et ressort des caisses primaires d'assurance maladie participant à cette expérimentation.


Article 2


Le traitement mentionné à l'article 1er comporte les données personnelles et les informations suivantes :
1° Les données à caractère personnel et informations figurant sur le volet n° 2 de l'avis d'arrêt de travail suivantes :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage ainsi que le prénom ;
c) L'adresse déclarée pour l'ouverture des droits et, si cette dernière est différente, l'adresse à laquelle l'intéressé peut être effectivement contrôlé ;
d) Les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire ;
e) L'information selon laquelle le congé accordé ne relève pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
2° Les informations permettant le suivi et le contrôle des congés de maladie ainsi que l'évaluation de l'expérimentation :
a) Le code identifiant le service dans lequel l'agent est affecté ;
b) La date et la nature du contrôle opéré par la caisse primaire d'assurance maladie et le service du contrôle médical ;
c) Le résultat du contrôle administratif, en indiquant la présence ou l'absence de l'intéressé, le refus éventuel du contrôle ainsi que l'information d'une éventuelle convocation au service du contrôle médical ;
d) Le résultat du contrôle médical :
― avis favorable (congé médicalement justifié à la date du contrôle) et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle ;
― avis défavorable (congé non médicalement justifié à la date du contrôle) ;
― avis impossible pour absence à convocation ;
e) La date et la nature de la mesure prise par l'établissement public de santé ou la collectivité territoriale mentionné à l'article 3 du présent décret à la suite du contrôle : mise en demeure de reprendre les fonctions, interruption du versement de la rémunération ou retenue d'une partie de la rémunération, avertissement du fonctionnaire relatif à un éventuel nouveau contrôle ;
f) Le nombre et la durée des congés de maladie déjà obtenus par le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un contrôle ;
g) La date et la nature des recours éventuellement exercés par le fonctionnaire intéressé (contestation auprès du comité médical, recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ;
h) Les décisions prises sur ces recours.


Article 3


Participent à l'expérimentation :
1° Les caisses primaires d'assurance maladie suivantes ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci :
a) Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
b) Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
c) Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
d) Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
2° La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et l'échelon local du contrôle médical placé auprès de cette caisse participent à l'expérimentation conduite dans la fonction publique territoriale. Cette participation comprend un contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et un contrôle à domicile des heures de sortie autorisées mentionné au 3° de l'article L. 323-6 du même code ;
3° Les établissements publics de santé et des collectivités territoriales qui se portent candidats, à la double condition :
1. D'être situés dans le ressort géographique de l'une des caisses primaires d'assurance maladie énumérées au 1° et au 2° du présent article ;
2. De disposer du nombre minimal de fonctionnaires fixé par la convention-cadre nationale mentionnée au V de l'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de la fonction publique et des collectivités territoriales fixe la liste des établissements et collectivités participant.


Article 4


Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de leur mission et pour ce qui les concerne :
1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines, individuellement habilités par les autorités compétentes des collectivités territoriales et des établissements mentionnés au 3° de l'article 3 ;
2° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical placés auprès de celles-ci mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 et individuellement habilités, selon leur affectation, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical.


Article 5


Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant la durée de l'expérimentation et l'année qui suit la fin de cette expérimentation.
En cas de contentieux, les informations afférentes au dossier correspondant sont conservées jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Les mises à jour et les consultations, de même que les traces de ces opérations, sont conservées dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.


Article 6


Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service gestionnaire du fonctionnaire dans le cadre de l'expérimentation.
Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent dispositif.


Article 7


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/10/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSS1115782D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0250 du 27 octobre 2011

Date : 28/10/2011

Statut : En vigueur

Voir la publication JO