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Décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000 relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale

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Article abrogé 1

En application de l'article L. 412-54 du code des communes susvisé, les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.

En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.

Article abrogé 2

Cette formation a pour objet de permettre aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales.

Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application.

Article abrogé 3

La formation continue obligatoire des chefs de service et agents de police municipale est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés.

Article abrogé 4

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.


Article abrogé 5

Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er disposant d'une police municipale informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.


Article abrogé 6

A l'issue de chaque session de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet.


Article abrogé 7

Lors des premières sessions de formation organisées au titre du présent décret, le Centre national de la fonction publique territoriale accueille prioritairement les chefs de service de police municipale intégrés dans le cadre d'emplois en application des articles 25 et 26 du décret du 20 janvier 2000 susvisé.


Article abrogé 8

Pour l'application de l'article 5 en 2000, la date limite de transmission des informations au Centre national de la fonction publique territoriale est reportée au 1er mars.


Article abrogé 9

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FPPA0010006D

Nature : Décret

Date : 01/01/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO