Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article abrogé 1

Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale de classe normale, de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle.

Article abrogé 2

Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 susvisée, les lois n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, n° 2002-276 du 27 février 2002, n° 2003-239 du 18 mars 2003 et n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale.

Article abrogé 3

Le recrutement en qualité de chef de service de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions :

1° De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Du 1° de l'article 39 de la même loi.

Article abrogé 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats qui sont déclarés admis :


1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;


2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.


Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par les centres de gestion dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.


Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier, dans la limite de 15 %, la répartition des places entre les deux concours, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.



Article abrogé 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.


L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.


Article abrogé 5-1

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter du 18 novembre 2006, les chefs de police municipale en fonction au 31 décembre 2006 et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par les centres de gestion.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Toutefois, les chefs de police ayant satisfait, à la date du 18 novembre 2006, à un examen professionnel organisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du présent décret peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.


Article abrogé 6

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de chef de service de police municipale à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dans l'ensemble des communes et établissements affiliés à un centre de gestion, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la commune ou des établissements en relevant.

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article abrogé 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés par une commune sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de douze mois.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents de police municipale.

Article abrogé 8

Les fonctionnaires inscrits sur l'une ou l'autre des listes d'aptitude prévues aux articles 5 et 5-1 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

Article abrogé 9

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

Article abrogé 10

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


Article abrogé 11

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.


Article abrogé 12

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article abrogé 13

I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

II. - L'application des dispositions du I ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article abrogé 14

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.

Article abrogé 15

Lorsque l'application des dispositions des articles 13 et 14 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal à cet indice ou traitement antérieur.


Article abrogé 16

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de chef de service de police municipale de classe normale comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon terminal de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de chef de service de police municipale ne peut être inférieur à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Article abrogé 17

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article abrogé 18

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 7 sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 15, à l'échelon du grade de chef de service de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 8 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Article abrogé 19

Le grade de chef de service de police municipale de classe normale comprend treize échelons. Le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure comprend huit échelons. Le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle comprend huit échelons.


Article abrogé 20

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Chef de service de police de classe exceptionnelle

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 3 mois

3 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

Chef de service de police de classe supérieure

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Chef de service de police de classe normale

 
 

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1an 3 mois

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

1 an 3 mois


Article abrogé 21

Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe supérieure après inscription sur un tableau d'avancement les chefs de service de police municipale de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.



Article abrogé 22

Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle après inscription sur un tableau d'avancement :


1° Les chefs de service de police municipale de classe supérieure comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;


2° Les chefs de service de police municipale de classe normale comptant six ans de service en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et les chefs de service de police municipale de classe supérieure sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article abrogé 23

L'inscription des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 21 et 22 au tableau d'avancement pour le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure et pour le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire mentionnée à l'article L. 412-54 du code des communes.


Article abrogé 24

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article abrogé 24-1

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Article abrogé 24-2

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet.

Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'article 24-3.

Article abrogé 24-3

Le détachement dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

3° Pour les autres fonctionnaires de catégorie B, dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article abrogé 24-4

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d'emplois ou emploi.

Article abrogé 24-5

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article abrogé 25

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi et qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 ;

2° Remplir des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté selon les modalités prévues aux articles R. 250-1 et R. 252 du code de la route ;

3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4 du présent décret.

Article abrogé 26

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :

1° Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2° Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.

Article abrogé 27

L'examen professionnel mentionné aux articles 25 et 26 est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article abrogé 28

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 25 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade et conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.

Article abrogé 29

Les chefs de police municipale mentionnés au 1° de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :

SITUATION

ancienne

SITUATION NOUVELLE

Chef de police

municipale

Chef de service de police municipale de classe normale

Ancienneté d'échelon

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise


Article abrogé 30

Les brigadiers-chefs principaux mentionnés au 2° de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :


SITUATION

actuelle

SITUATION NOUVELLE

Brigadier-chef

principal

Chef de service de police municipale de classe normale

Ancienneté d'échelon

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.


Article abrogé 31

L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 30 dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article abrogé 32

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Article abrogé 32-1

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.


Article abrogé 33

Les dispositions de l'article 23 du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.


Article abrogé 33-1

Les promotions des chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

a) Les chefs de service de police municipale de classe normale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure ;

b) Les chefs de service de police municipale de classe supérieure sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ;

c) Les chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle sont promus à l'échelon de leur grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient avant cette promotion.

Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Pour l'application du c, une bonification de 30 points d'indice brut est attribuée aux chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle parvenus au dernier échelon de leur grade.

Article abrogé 33-2

Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 33-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 33-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 33-1.


Article abrogé 34

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FPPA9910019D

Nature : Décret

Date : 01/05/2011

Statut : Abrogé

Voir la publication JO