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En vigueur Dernière mise à jour : 01/01/2024

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

  • Chapitre Ier : Mesures de simplification en faveur des usagers.

    • Article 1

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :

      1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

      2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.

    • Article 2

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique.

    • Article 3

      I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

      1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

      2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

      3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;

      4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;

      5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

      6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.

      Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

      II. - (Abrogé).

    • Article 4

      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de :

      1° Tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;

      2° Unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;

      3° Préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;

      4° Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation ;

      5° Sécuriser le lien de filiation ;

      6° Préserver l'enfant des conflits de filiation ;

      7° Simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

    • Article 5

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

      1° Simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

      2° Harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

    • Article 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 10 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 11 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 11-1 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 12 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 13 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 14 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 15 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 16 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 17 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 18 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 19 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 2 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 20 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 21 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 22 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-1 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-2 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-3 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 24 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 25 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 26 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 3 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 4 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 5-1 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 7 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 8 (M)
      • Modifie Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 9 (M)
      • Modifie Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992
    • Article 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81-1 (V)
    • Article 8

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code monétaire et financier - art. L562-2-1 (M)
    • Article 9

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 11-1 (Ab)
      • Abroge Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 20 (Ab)
      • Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-5 (V)
    • Article 10

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L223-17 (AbD)
    • Article 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2223-34-1 (V)
    • Article 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2223-35-1 (M)
    • Article 13

      a modifié les dispositions suivantes

    • Article 14

      a modifié les dispositions suivantes

    • Article 15

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 265 (V)
    • Article 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de l'éducation - art. L463-6 (Ab)
    • Article 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 (Ab)
    • Article 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-3 (Ab)
    • Article 19

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier, clarifier et harmoniser la réglementation des aides personnelles au logement, à en améliorer la gestion et à tirer les conséquences de la fusion des organismes consultatifs institués par les articles L. 361-1 et L. 362-1 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article 20

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

      1° Redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ;

      2° Regrouper les procédures de délivrance de ces actes ;

      3° Redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.

    • Article 21

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour faciliter la conclusion de conventions pour les logements locatifs privés bénéficiant des aides de l'Agence nationale de l'habitat.

    • Article 22

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser la définition des surfaces bâties prises en compte pour l'application des législations de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

    • Article 23

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le domaine forestier, les dispositions nécessaires pour :

      1° Etendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence ;

      2° Alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales ;

      3° Simplifier la procédure d'élaboration du document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier et supprimer la procédure de confirmation des plans simples de gestion à la suite d'une mutation à droits réduits.

    • Article 24

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures adaptant la législation relative aux impositions de toute nature pour :

      1° Simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ;

      2° Simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences juridictionnelles ;

      3° Simplifier, harmoniser ou aménager le régime de pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

      4° Simplifier et améliorer les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage ;

      5° Améliorer les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus ;

      6° Permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes ;

      7° Adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.

    • Article 25

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 953 (M)
    • Article 26

      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance à définir la notion de Français établi hors de France et à modifier les dispositions législatives pour harmoniser ou unifier les expressions désignant les Français établis hors de France.

  • Chapitre II : Mesures spécifiques de simplification en faveur des entreprises.

    • Article 27

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 22 (Ab)
    • Article 28

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

      1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;

      2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement de la Haute autorité de l'audit et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;

      3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial ;

      4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE, 86/635/ CEE et 91/674/ CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE et 86/635/ CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

      Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des l° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

    • Article 29

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code civil - art. 1386-12 (Ab)
      • Modifie Code civil - art. 1386-2 (Ab)
      • Modifie Code civil - art. 1386-7 (M)
    • Article 30

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code monétaire et financier - art. L151-3 (M)
    • Article 31

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à :

      1° La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement, par l'Etat. L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;

      2° La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;

      3° La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation del'établissement public industriel et commercial ANVAR.

      Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

    • Article 32

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à supprimer par ordonnance les procédures de cotation ou de paraphe de certains registres, livres ou répertoires par le juge d'instance et à les remplacer, le cas échéant, par d'autres formalités.

    • Article 33

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

      1° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

      2° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;

      3° Modifier les dispositions législatives relatives àl'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la professiond'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.

    • Article 34

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

    • Article 35

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière.

    • Article 36

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

    • Article 37

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions relatives au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, afin d'alléger les formalités demandées aux usagers, supprimer les dispositions devenues inutiles et élargir le champ de la publicité, ainsi que pour instituer, en complément du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, un registre des options prises pour l'achat du droit d'adaptation d'oeuvres.

    • Article 38

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L382-12 (M)
    • Article 39

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-13 (V)
    • Article 40

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

      1° Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;

      2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;

      3° Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;

      4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances ;

      5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.

    • Article 41

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de l'environnement - art. L224-2 (M)
      • Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1 (M)
      • Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (M)
      • Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-3 (M)
      • Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (M)
      • Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-5 (M)
    • Article 42

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour adapter et simplifier le régime juridique applicable aux changements d'affectation des locaux.

    • Article 43

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 50 bis (Ab)
    • Article 44

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts afin d'assurer la transposition, à la profession de géomètre expert, de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant diverses directives concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et d'adapter les dispositions de cette loi relatives aux procédures disciplinaires.

    • Article 45

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le régime de reconnaissance de la capacité professionnelle exigée pour l'accès aux professions de transporteur public de voyageurs, de transporteur public de marchandises, de commissionnaire de transport et de loueur de véhicules industriels et à simplifier les procédures d'établissement des contrats types de transport public de marchandises.

    • Article 46

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

      1° Moderniser et harmoniser les dispositions relatives aux abattoirs et diversifier les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

      2° Renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;

      3° Alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les porcins ;

      4° Confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;

      5° Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile ;

      6° Simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

    • Article 47

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

      1° Permettre la coexistence, sur la même aire géographique, de différents vins mousseux en appellation d'origine ;

      2° Supprimer des comités interprofessionnels vitivinicoles qui ont cessé toute activité.

    • Article 48

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Code rural - art. L227-2 (Ab)
      • Modifie Code rural - art. L231-2 (M)
      • Modifie Code rural - art. L231-5 (M)
      • Modifie Code rural - art. L231-6 (V)
    • Article 49

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

      1° Clarifier le champ d'application du régime social agricole par rapport à la définition économique de l'activité agricole ;

      2° Simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus professionnels ;

      3° Etendre le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles ;

      4° Permettre aux adultes handicapés sans activité professionnelle de demeurer rattachés au régime de protection sociale agricole dont relèvent leurs parents lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge ;

      5° Aligner les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint collaborateur du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sur celles de leur pension de réversion ;

      6° Simplifier le versement, par le régime spécial de sécurité sociale des marins, des pensions de faible montant ;

      7° Simplifier les relations des associations agricoles bénéficiaires du dispositif chèque-emploi associatif, visé à l'article L. 128-1 du code du travail, avec leur organisme de recouvrement en confiant les opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des cotisations de médecine du travail et, le cas échéant, des cotisations d'ordre conventionnel dues au titre de l'emploi de salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole.

    • Article 50

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de police de l'eau et de police de la pêche et du milieu aquatique, les dispositions nécessaires pour :

      1° Permettre à l'autorité administrative compétente de faire opposition aux projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

      2° Instituer un régime de transaction pénale pour les infractions définies au titre Ier du livre II du même code et préciser, dans l'article L. 437-14 du même code, les conséquences de la transaction pénale sur l'action publique ;

      3° Adapter les conditions de mise en conformité des installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 214-6 du même code ;

      4° Simplifier les procédures de demande d'autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, aux opérations connexes ou relevant d'une même activité ;

      5° Simplifier, harmoniser et adapter les procédures d'autorisation au titre de la police de l'eau, de la police de la pêche et en matière d'immersion, ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.

    • Article 51

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

      1° Simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations classées ;

      2° Simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;

      3° Abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;

      4° Simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.

    • Article 52

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité sociale aux fins de :

      1° Permettre aux cotisants de se prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées ;

      2° Permettre aux cotisants d'invoquer l'interprétation de l'organisme de recouvrement sur leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale ;

      3° Résoudre les difficultés qui peuvent apparaître lors de leur affiliation ou de l'application qui leur est faite des règles d'assiette ou de recouvrement de ces cotisations ou contributions.

    • Article 53

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code du travail pour :

      1° Alléger les formalités d'acquisition des prestations de formation ;

      2° Aménager les règles applicables aux prestataires de formation ;

      3° Adapter et harmoniser les procédures de contrôle et les sanctions applicables en matière d'actions de formation professionnelle ;

      4° Adapter les dispositions relatives à la définition des mesures destinées à anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des compétences et organiser leur mise en oeuvre par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles et syndicales.

    • Article 54

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :

      1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles ;

      2° Harmoniser les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des différents mandats de représentant du personnel ;

      3° Clarifier la définition de l'effectif pris en compte pour l'organisation des élections professionnelles.

  • Chapitre III : Mesures de modernisation de l'administration.

    • Article 55

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.

    • Article 56

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public.

    • Article 57

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de justice administrative. - art. L731-1 (V)
    • Article 58

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L511-1 (AbD)
    • Article 59

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et présenter leur comptabilité selon les usages du commerce.

    • Article 60

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

      1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;

      2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

      3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.

    • Article 61

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

      1° Simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national ;

      2° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.

    • Article 62

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la voirie routière - art. L131-4 (V)
      • Modifie Code de la voirie routière - art. L141-3 (M)
    • Article 63

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

    • Article 64

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

      1° Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;

      2° Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;

      3° Mettre à jour ce code, pour :

      a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;

      b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques.

    • Article 65

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 5 (Ab)
    • Article 66

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 17 (V)
    • Article 67

      A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

      Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

    • Article 68

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 77 (M)
  • Chapitre IV : Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social

    • Article 69

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°93-915 du 19 juillet 1993 - art. 1 (M)
    • Article 70

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°93-915 du 19 juillet 1993 - art. 1 (M)
    • Article 71

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :

      1° Permettre les transferts de propriété entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les unions de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de suppléance des représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et aménager les règles de tutelle financière et d'intervention des caisses nationales pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de gestion ;

      2° Simplifier et alléger les règles applicables :

      a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;

      b) Aux procédures d'extension et d'élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et professionnelles en matière de prévoyance et de retraite complémentaire ;

      3° Simplifier les règles de contreseing d'arrêtés ou de signature des conventions ;

      4° Supprimer les procédures redondantes dans la mise en oeuvre des actions expérimentales de caractère médical et social ;

      5° Simplifier les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale ;

      6° Simplifier le mode d'établissement et de révision des tableaux de maladies professionnelles ;

      7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

      8° Harmoniser les conditions de suivi médical des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves et celles des victimes d'affections de longue durée ;

      9° Supprimer la compétence des organismes de sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des établis- sements de santé, sociaux et médico-sociaux ;

      10° Harmoniser le dispositif de report et de fraction- nement des cotisations de retraite des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non agricoles ;

      11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale en l'étendant aux caisses de prévoyance sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :

      a) A la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

      b) A ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue certaines fonctions liées à ces missions. La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;

      c) A la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;

      13° Clarifier et aménager la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et adapter les règles régissant ses relations avec l'Etat ;

      14° Simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond de la sécurité sociale ;

      15° Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.

    • Article 72

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour :

      1° Simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale, notamment en supprimant les commissions d'admission à l'aide sociale ;

      2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant la création de foyers de jeunes travailleurs ;

      3° Clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées et l'autorité compétente en matière de formation de ces professionnels ;

      4° Clarifier et mettre en cohérence les différents régimes de nomination des administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de règles de fermetures provisoires et définitives, de sécurité financière, de protection des personnes accueillies, d'assermentation des personnels en charge du contrôle, de sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les incapacités professionnelles applicables dans le champ social et médico-social ;

      5° Définir les modalités de tarification et de financement du maintien, au titre de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

      6° Simplifier les règles d'autorisation, d'habilitation et de tarification de certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ;

      7° Clarifier les conditions d'entrée en vigueur et d'application des tarifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

      8° Clarifier les dispositions relatives au budget exécutoire et au contrôle budgétaire des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

      9° Rapprocher les règles relatives à la fixation de l'obligation alimentaire dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables aux établissements publics de santé ;

      10° Simplifier les règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la tarification.

    • Article 73

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

      1° Préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ;

      2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres professionnels des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;

      3° Harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique ;

      4° Simplifier la classification des boissons et la réglementation des débits de boissons ;

      5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Etablissement français du sang ;

      6° Permettre le transfert à l'Etablissement français du sang, à la date de la création de cet établissement public, des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

      7° Transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l'Etat ou ses établissements publics ;

      8° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

      9° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé et modifier la composition des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;

      10° Limiter, pour les établissements de santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau national la procédure d'agrément ;

      11° Simplifier les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social ;

      12° Simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé, y compris les médecins propharmaciens ;

      13° Simplifier les procédures relatives à la création et au changement d'exploitant des pharmacies et unifier les régimes d'exercice de la profession de pharmacien ;

      14° Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

      15° Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique hospitalière ;

      16° Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.

    • Article 74

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la mutualité - art. L510-1-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L951-3 (M)
      • Modifie Code des assurances - art. L310-12-1 (M)
    • Article 75

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des assurances - art. L310-18-1 (M)
    • Article 76

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à l'occasion du transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.

    • Article 77

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 12 (V)
  • Chapitre V : Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes.

    • Article 78

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 1 (V)
      • Modifie Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 3 (V)
      • Modifie Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 5 (V)
      • Abroge Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 13 (Ab)
      • Crée Ordonnance n°2003-902 du 19 septembre 2003 - art. 3-1 (V)
      • Modifie Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (M)
      • Modifie Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 2 (VT)
      • Crée Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 5-1 (VT)
      • Modifie Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 9 (V)
      • Modifie Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 53 (V)
      • Modifie Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 64 (V)
      • Modifie Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 1 (M)
      • Modifie Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 30 (V)
      • Modifie Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 31 (V)
      • Crée Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-7 (M)
      • Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-1 (M)
      • Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-3 (Ab)
      • Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-3-1 (Ab)
      • Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-21 (V)
      • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 quater B (V)
      • Modifie Code de commerce. - art. L223-11 (V)
      • Modifie Code de commerce. - art. L223-13 (V)
      • Modifie Code de commerce. - art. L225-129-6 (M)
      • Modifie Code de commerce. - art. L225-149-1 (V)
      • Modifie Code de commerce. - art. L228-103 (V)
      • Modifie Code de commerce. - art. L228-13 (V)
      • Modifie Code de commerce. - art. L233-7 (M)
      • Modifie Code de commerce. - art. L713-3 (M)
      • Modifie Code de commerce. - art. L713-4 (M)
      • Modifie Code de commerce. - art. L713-5 (M)
      • Modifie Code de commerce. - art. L713-9 (M)
      • Modifie Code de commerce. - art. L910-1 (M)
      • Modifie Code de justice administrative. - art. L554-5 (M)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L300-3 (M)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L350-2 (M)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
      • Abroge Code de l'environnement - art. L515-2 (Ab)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L515-3 (M)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L541-14 (V)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L571-13 (V)
      • Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L412-1 (V)
      • Modifie Code de la route. - art. L224-8 (M)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L6145-6 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L112-10 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L112-2 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L114-2 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L132-1 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L143-7 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L143-8 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L213-5 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L213-7 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L221-4 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L523-9 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L524-8 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L531-10 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L532-1 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L621-2 (Ab)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L621-21 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L621-32 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L641-1 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L730-1 (M)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L760-2 (V)
      • Modifie Code du patrimoine. - art. L760-3 (M)
      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1414-10 (V)
      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1421-7 (V)
      • Modifie Code monétaire et financier - art. L412-2 (V)
      • Modifie Code monétaire et financier - art. L451-2 (M)
      • Modifie Code rural - art. L723-18 (V)
      • Modifie Code rural - art. L723-18-1 (M)
    • Article 79

      Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

      1° Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

      2° Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dispositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 80

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 26-2 (M)
      • Modifie Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 - art. 2-1 (VT)
      • Modifie n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 9 (V)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L229-6 (V)
      • Modifie Code de l'environnement - art. L229-8 (M)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L5221-2 (V)
      • Modifie Code de la santé publique - art. L5222-2 (V)
    • Article 81

      I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

      II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

    • Article 82

      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

    • Article 83

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de commerce. - art. L430-3 (V)
      • Abroge Code de commerce. - art. L441-7 (Ab)
      • Modifie Code de commerce. - art. L464-8 (V)
      • Modifie Code de commerce. - art. L470-6 (V)
    • Article 84

      I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :

      1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :

      a) Code de l'administration ;

      b) Code de la commande publique ;

      c) Code général de la fonction publique ;

      d) Code du sport ;

      e) Code des transports ;

      2° A la refonte du code de justice militaire ;

      3° A l'adaptation des parties législatives des codes suivants, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification :

      a) Code de l'action sociale et des familles ;

      b) Code de la santé publique ;

      c) Code de la sécurité sociale ;

      d) Code du travail.

      II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

      En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

    • Article 85

      I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :

      1° A la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun ;

      2° A l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.

      En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

      II. - A force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction au jour de publication de la présente loi. L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogée.

      III. - Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

    • Article 86

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 33 (V)
    • Article 87

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet.

      En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

    • Article 88

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

    • Article 89

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 34 (V)
    • Article 90

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 34 (V)
      • Modifie Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 35 (V)
  • Chapitre VI : Dispositions finales.

    • Article 91

      I.-Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.

      II.-Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sont soumis pour avis :

      1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

      2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article LO. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ;

      3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

      4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

      5° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

    • Article 92

      Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 9, 10, 23, 28, 33, 45 à 49, 51, 53, 73 et 83, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 19, 20 à 22, 24, 27, 31, 50, 54, 55, 56, 63, 71 et 72 pour lesquelles le délai est de douze mois, de celle prise en application de l'article 60, de celles prises en application des 1° (a à d), 2° et 3° de l'article 84 et des articles 85 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois, et de celle prise en application du e du 1° de l'article 84, pour laquelle le délai est de vingt-quatre mois.

      Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

      Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

    • Article 93

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4432-9 (V)
    • Article 94

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 36 (V)
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Source : DILA, 10/12/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/