Article
1
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 - art. 8 (VT)
Article
2
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 21 (VT)
Article
3
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 24 (VT)
Article
4
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°80-490 du 1 juillet 1980 - art. 2 (V)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3 (M)
Article
5
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L711-9 (V)
Article
6
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 (M)
Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 bis (V)
Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 quinquiès (M)
Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 ter (V)
Article
7
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (M)
Article
8
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (M)
Article
9
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
Article
10
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis (M)
Article
11
a modifié les dispositions suivantes
Crée Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 bis (V)
Article
12
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 (V)
Article
13
I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.
Article
14
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 34 (V)
Article
15
I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi.
Article
16
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9 (V)
Article
17
a modifié les dispositions suivantes
Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-1 (V)
Article
18
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 10 (V)
Article
19
I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Article abrogé
20
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Article
21
a modifié les dispositions suivantes
Article
22
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-67 (V)
Article
23
Les articles 1er, 2 et 4 s'appliquent aux concours ouverts à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
L'article 3 s'applique aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
L'article 11 entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Article
24
a modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 90 (V)
Article
25
L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives est ratifiée.
Source : DILA, 01/05/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/