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Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale

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Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret.


Article 2
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.

Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.

La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre en application des dispositions du présent décret et du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant en zone à caractère sensible, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.

Lorsque à la suite d'un recensement de la population une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit.

Article 3
Les fonctionnaires de l'Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l'intégration d'une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit.

Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe (non reproduite voir fac-similé), conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvrent droit.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :


Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991


Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


Article Annexe

1. FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

BONIFICATION

(en points d ’ indice majoré)

Nombre de points attribués
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 50
2. Responsable de circonscription ou d' unité départementale d'action sanitaire et sociale des
départements.
35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 25
4. Coordination de l'activité des sages-femmes. 35
5. Puéricultrice exerçant au moins l'une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions
comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et
coordination des activités des établissements et services d'accueil ; encadrement des personnels
de ces établissements et services d'accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec
les institutions et avec les familles.
19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. 20
7. Puéricultrice assurant la direction d'école départementale de puériculture. 20
8. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance. 15
9. Direction à titre exclusif d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées.

EHPAD : 30

Autres structures : 20

10. Encadrement d'un service administratif comportant au moins vingt agents, à l'exception des
fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
25
11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de
gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à
l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à
l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.
25

13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d'horaires.

10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat. 30
15. Chef d'établissement d'un musée ayant reçu l'appellation " musée de Francef ". 30
16. Accueil et visite d'un monument historique sans conservateur à demeure. 20
17. Chef de bassin (domaine sportif). 15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en
relevant dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur, ou dans un établissement
public local d'enseignement.
15
19. Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents. 15
20. Responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par
commune.
Agent ayant sous ses
ordres moins de cinq
agents : 10

Agent ayant sous ses
ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15

Agent ayant sous ses
ordres plus de vingt-cinq
agents : 18

2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

BONIFICATION

(en points d ’ indice majoré)

Nombre de points attribués
21. Régisseur d'avances, de dépenses ou de recettes.

Régie de 3000 euros à 18000 euros : 15

Régie supérieure à 18000 euros : 20

22. Maître d'apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. 20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d'électroradiologie, psychorééducateur. 13

24. Chef d'agrès tout engin ou sous-officier de garde de sapeurs-pompiers professionnels ; Sous-officier expert ou adjoint au chef de salle opérationnelle de sapeurs-pompiers professionnels encadrant au moins 5 agents et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

16
25. Gardiens d'HLM. 10
26. Thanatopracteur. 15
27. Dessinateur. 10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement. 15
29. Ouvrier d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local
d'enseignement.
10
30. Responsable d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local
d'enseignement.
25
31. Distribution itinérante d'ouvrages culturels. 10
32. Accueil et visite d'un monument historique avec utilisation d'une langue étrangère. 15

. FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

BONIFICATION

(en points d ’ indice majoré)

Nombre de points attribués

33. Dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux.

10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la
qualité de fonctionnaire a été maintenue.
10

. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS

DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES

BONIFICATION

(en points d ’ indice majoré)

Nombre de points attribués
35. Secrétariat général dans les communes de 2000 à 3500 habitants. 30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants. 30
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux
emplois fonctionnels dans les établissements publics).
30
38. Direction à titre exclusif d'un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au
deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une
commune de moins de 2000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics.
15
39. Direction d'OPHLM.

Jusqu'à 3000 logements : 30

De 3001 à 5000 logements : 35

40. Chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000
habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000
habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou
assurant plus de 40 000 prêts par an.
30
41. Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des
tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements
publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus
par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d'un monument historique.
10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2000 habitants et dans les
établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon
critères précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).
10

Source : DILA, 01/07/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/