Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1

I.-Le congé de présence parentale prévu aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique est accordé sur demande écrite du fonctionnaire adressée à l'autorité territoriale, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.

La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas.

Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.

La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, le fonctionnaire transmet un nouveau certificat médical à l'autorité territoriale.

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I.

A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;

2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;

3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;

3° Sous la forme d'un service à temps partiel.

Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.

Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité territoriale, qui régularise sa situation en conséquence.

Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire.

III.-L'autorité territoriale qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV.-Si le bénéficiaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité territoriale dont il relève avec un préavis de quinze jours.

Le droit au congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V.-Au cours de la période de bénéfice du congé de présence parentale, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi.

Si cet emploi est supprimé ou transformé, l'agent est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire territorial peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique.


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 - art. 12-1 (M)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-2 (M)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 1 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 10 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 11 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 12 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 13 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 14 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 15 (Ab)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 16 (VT)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 17 (VT)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 18 (M)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 19 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 2 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 20 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 21 (M)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 23 (M)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 24 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 25 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 26 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 29 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 3 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 30 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 31 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 32 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 33 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 34 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 34-1 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 4 (M)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 5 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 6 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 7 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 8 (V)
Modifie Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 9 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R544-1 (M)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)


Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/02/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/