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Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

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Article 1


En application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, des recrutements réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la même loi peuvent être ouverts, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au 12 mars 2018.


Article 2


Les listes des grades des cadres d'emplois et corps dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions de l'article 18 de la même loi figurent :
1° A l'annexe 1 du présent décret, pour les recrutements dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des sélections professionnelles prévues au 1° du I de cet article 18 ;
2° A l'annexe 2 du présent décret, pour les recrutements dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des recrutements réservés sans concours prévus au 3° du I du même article 18 ;
3° A l'annexe 3 du présent décret, pour les recrutements dans les corps des administrations parisiennes par la voie des sélections professionnelles mentionnées au 1° du présent article ;
4° A l'annexe 4 du présent décret, pour les recrutements dans les corps des administrations parisiennes par la voie des recrutements réservés sans concours mentionnés au 2° du présent article.


Article 3

I. ― Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à une collectivité ou à un établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat.

II. ― Les agents dont le contrat est transformé à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de cette transformation.


III. ― Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.

Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert de compétences soit après le 31 mars 2011, soit après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent après ce transfert.

Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 et au 31 mars 2013 auprès d'autorités territoriales distinctes, remplissant les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des recrutements réservés auprès de chacune d'elles, peuvent se présenter au recrutement ouvert par ces autorités au titre d'une même année d'ouverture du recrutement.


IV. ― Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période.


Article 4

Les agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de leur collectivité ou établissement d'origine, soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à l'une de ces dates, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps.


Article 5


Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.


Article 6


Les agents ne peuvent se présenter, pour un même cadre d'emplois ou corps, qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année d'ouverture du recrutement.


Article 7

En application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent, dans un délai de trois mois suivant la publication du décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 :

1° Le bilan du plan de résorption de l'emploi précaire, qui précise notamment les prévisions de recrutements programmés et le nombre de recrutements réservés effectivement réalisés au cours des sessions successives de recrutement. Les données relatives aux recrutements sont présentées par grade et par cadre d'emplois ou corps concerné. Les données concernant l'accès aux cadres d'emplois ou corps de catégorie C distinguent les recrutements par voie de recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle. Le bilan indique également le nombre de personnes auxquelles a été proposée une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des articles 21 et 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;

2° Le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi précitée qui précise le nombre d'agents éligibles aux recrutements réservés, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l'ancienneté acquise auprès de l'autorité territoriale.

Ce rapport comporte un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini à l'article 8.



Article 8


Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, soumis à l'avis du comité technique compétent par l'autorité territoriale en application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, détermine, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et dans le respect des annexes au présent décret, les grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Lorsqu'il prévoit l'organisation d'un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel définit, outre le nombre d'emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois ou le corps d'accueil.


Article 9


A la suite de l'approbation par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public concerné du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, l'autorité territoriale procède à l'information individualisée des agents contractuels qu'elle emploie, sur le contenu de ce programme et les conditions générales de la titularisation.


Article 7

En application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent, dans un délai de trois mois suivant la publication du décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 :

1° Le bilan du plan de résorption de l'emploi précaire, qui précise notamment les prévisions de recrutements programmés et le nombre de recrutements réservés effectivement réalisés au cours des sessions successives de recrutement. Les données relatives aux recrutements sont présentées par grade et par cadre d'emplois ou corps concerné. Les données concernant l'accès aux cadres d'emplois ou corps de catégorie C distinguent les recrutements par voie de recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle. Le bilan indique également le nombre de personnes auxquelles a été proposée une transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des articles 21 et 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;

2° Le rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi précitée qui précise le nombre d'agents éligibles aux recrutements réservés, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l'ancienneté acquise auprès de l'autorité territoriale.

Ce rapport comporte un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini à l'article 8.



Article 8


Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, soumis à l'avis du comité technique compétent par l'autorité territoriale en application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, détermine, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et dans le respect des annexes au présent décret, les grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Lorsqu'il prévoit l'organisation d'un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel définit, outre le nombre d'emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois ou le corps d'accueil.


Article 9


A la suite de l'approbation par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public concerné du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, l'autorité territoriale procède à l'information individualisée des agents contractuels qu'elle emploie, sur le contenu de ce programme et les conditions générales de la titularisation.


Article 10


L'autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le commencement des auditions prévues à l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d'emplois et corps prévus par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.
L'arrêté d'ouverture indique, pour chaque session, la date limite de dépôt des candidatures, le nombre d'emplois ouverts et les dates et lieu des auditions. Il fait l'objet, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, d'un affichage dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du centre de gestion auquel l'organisation de cette sélection a été déléguée. L'arrêté est en outre publié, dans le même délai et lorsqu'il existe, sur le site internet de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection.
L'autorité territoriale procède, conformément au IV de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée.


Article 11


I. ― La commission d'évaluation professionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est constituée par l'autorité territoriale qui organise la sélection professionnelle. La composition de la commission est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de cette sélection et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet.
La commission d'évaluation professionnelle se réunit à l'occasion de chaque session ouverte par l'autorité territoriale.
II. ― Pour les administrations parisiennes, la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 19 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est désignée par le ministre chargé des collectivités locales.


Article 12


Lorsque l'organisation de la sélection professionnelle est confiée à un centre de gestion, le président de ce centre ouvre par arrêté les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d'emplois prévus par les programmes pluriannuels d'accès à l'emploi titulaire des collectivités et établissements avec lesquels il a passé la convention mentionnée au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est affiché dans les locaux des collectivités et établissements concernés et publié, lorsqu'il existe, sur leur site internet.


Article 13


La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable, en vue d'apprécier leur aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois ou du corps auquel la sélection professionnelle donne accès.
L'audition consiste en un entretien à partir d'un dossier remis par le candidat au moment de son inscription et ayant pour point de départ un exposé de l'intéressé sur les acquis de son expérience professionnelle.
Le dossier mentionné à l'alinéa précédent comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae. Tout élément complémentaire permettant à la commission d'apprécier le parcours professionnel du candidat, tels que ses titres, attestations de stage, de formations, de travaux ou d'œuvres, peut être joint au dossier.
La durée totale de l'audition est de vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé du candidat. Toutefois, pour l'accès aux cadres d'emplois et corps de catégorie A, ces durées sont, respectivement, de trente et dix minutes.


Article 14


I. ― A l'issue des auditions, la commission dresse, par ordre alphabétique, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des candidats aptes à être intégrés dans le grade du cadre d'emplois ou du corps concerné. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet.
II. ― Lorsqu'elle est placée auprès d'un centre de gestion, la commission dresse, par collectivité ou établissement concerné, la liste prévue au I. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement concerné et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet.


Article 15


Les agents recrutés en application du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d'une durée de six mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé, à l'exception de celles relatives à la durée du stage.


Article 16

I. ― Les agents recrutés en application du présent décret dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d'agent non titulaire dans les conditions suivantes :


1° Pour un classement en catégorie A, en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.


Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article 12 du même décret, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé.


La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;


2° Pour un classement en catégorie B, en application des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article 23 du même décret, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé.


La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie B. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;


3° Pour un classement en catégorie C, en application des dispositions du chapitre II du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

II. ― Les agents recrutés en application du présent décret dans un corps des administrations parisiennes sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en application des dispositions du statut particulier du corps d'accueil concerné.


Toutefois, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure dans le cas d'une nomination dans un corps de catégorie A et de 80 % dans le cas d'une nomination dans un corps de catégorie B.


La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent sa nomination dans le corps concerné. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.


Article 17


I. ― Les agents titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application du présent décret sont astreints à suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé.
II. ― Les agents titularisés dans un corps des administrations parisiennes en application du présent décret sont astreints à suivre les actions de formation prévues pour les fonctionnaires du corps concerné recrutés par la voie du concours interne.


Article 18


Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du cadre d'emplois ou corps d'intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois ou corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.


Article 19


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe I

LISTE DES GRADES DES CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OUVERTS PAR VOIE DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE



Filière administrative



Grade d'attaché du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

Grades de rédacteur et de rédacteur principal de 2e classe du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.



Filière technique



Grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Grades de technicien territorial et de technicien territorial principal de 2e classe du cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

Grade d'agent de maîtrise du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.



Filière culturelle



Grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

Grade d'attaché de conservation du patrimoine du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.

Grade de bibliothécaire du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.

Grades d'assistant d'enseignement artistique et d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.

Grades d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.



Filière sportive



Grade de conseiller des activités physiques et sportives du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

Grades d'éducateur des activités physiques et sportives et d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Deuxième grade du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.



Filière animation



Grades d'animateur et d'animateur principal de 2e classe du cadre d'emplois des animateurs territoriaux.

Deuxième grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.



Filière médico-sociale



Grade de sage-femme de classe normale du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales.

Grade de cadre de santé de 2e classe du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.

Grade de psychologue de classe normale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux.

Grade de puéricultrice de classe normale du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.

Grade d'infirmier en soins généraux de classe normale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux.

Premier grade du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux.

Premier grade du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux.



Filière médico-technique



Grade de technicien paramédical de classe normale du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux.



Filière sociale



Grade de conseiller socio-éducatif du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.

Grade d'éducateur de jeunes enfants du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Grade d'assistant socio-éducatif du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Premier grade du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Deuxième grade du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux.



Filière sapeurs-pompiers



Deuxième grade du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers.

Grade de sergent du cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers.

Grades de lieutenant de 2e classe et de lieutenant de 1re classe du cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers.

Grade d'infirmier de classe normale du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Grade de cadre de santé de 2e classe du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels.

Grade de capitaine du cadre d'emplois de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers.



Article Annexe II

LISTE DES GRADES DES CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OUVERTS AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS


Filière administrative


Premier grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.


Filière technique


Premier grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Premier grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.


Filière culturelle


Premier grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.


Filière animation


Premier grade du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.


Filière médico-sociale


Premier grade du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux.




Article Annexe III

LISTE DES GRADES DES CORPS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES OUVERTS PAR VOIE DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE


Catégorie A


Grade d'attaché du corps des attachés d'administrations parisiennes.

Grade de chargé d'études documentaires du corps des chargés d'études documentaires d'administrations parisiennes.

Grade de conseiller du corps des conseillers des activités physiques et sportives et de l'animation de la commune de Paris.

Grade d'ingénieur du corps des ingénieurs hydrologues et hygiénistes de la commune de Paris.

Grade de professeur certifié de classe normale du corps des professeurs certifiés de l'école horticole de la ville de Paris.

Grade d'ingénieur du corps des ingénieurs des travaux de la ville de Paris.

Grade de professeur de classe normale du corps des professeurs des conservatoires de la ville de Paris.

Grade de psychologue de classe normale du corps des psychologues du département de Paris.

Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police.

Grade d'ingénieur du corps des ingénieurs de la préfecture de police.

Grade d'ingénieur des travaux du corps des ingénieurs des travaux de la préfecture de police.


Catégorie B


Grade d'animateur de classe normale du corps d'animatrices et animateurs d'administrations parisiennes.

Grade d'assistant spécialisé de classe normale et de classe supérieure du corps des assistants spécialisés des bibliothèques et des musées d'administrations parisiennes.

Grade de classe supérieure du corps des assistants spécialisés d'enseignement artistique de la commune de Paris.

Grade d'éducateur de classe normale du corps des éducateurs des activités physiques et sportives de la commune de Paris.

Grade d'agent de maîtrise du corps des personnels de maîtrise d'administrations parisiennes.

Grade de classe normale du corps des personnels paramédicaux et médico-techniques d'administrations parisiennes.

Grade de préparateur de classe normale du corps des préparateurs en pharmacie du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes.

Grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Grade de secrétaire médical et social de classe normale du corps des secrétaires médicaux et sociaux d'administrations parisiennes.

Grades de technicien supérieur et de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs d'administrations parisiennes.

Grade de technicien du corps des techniciens de la tranquillité publique et de la surveillance de la commune de Paris.

Grade de technicien des services opérationnels de classe normale du corps des techniciens des services opérationnels de la commune de Paris.

Grades de technicien et de technicien principal du corps des techniciens de la préfecture de police.

Grades de technicien supérieur et de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de la préfecture de police.

Grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police.


Catégorie C


Deuxième grade du corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes.

Deuxième grade du corps des adjoints administratifs du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Deuxième grade du corps des adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage d'administrations parisiennes.

Deuxième grade du corps des adjoints d'animation et d'action sportive de la commune de Paris.

Deuxième grade du corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes.

Deuxième grade du corps des adjoints techniques des collèges du département de Paris.

Deuxième grade du corps des adjoints techniques du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Deuxième grade du corps des agents de logistique générale d'administrations parisiennes.

Premier grade du corps des agents spécialisés des écoles maternelles de la commune de Paris.

Deuxième grade du corps des agents techniques des écoles de la commune de Paris.

Deuxième grade du corps des agents techniques de la petite enfance de la commune de Paris.

Deuxième grade du corps des adjoints administratifs de la préfecture de police.

Deuxième grade du corps des adjoints techniques de la préfecture de police.




Article Annexe IV

LISTE DES GRADES DES CORPS DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES OUVERTS AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS


Premier grade du corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes.

Premier grade du corps des adjoints administratifs du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Premier grade du corps des adjoints d'accueil, de surveillance et de magasinage d'administrations parisiennes.

Premier grade du corps des adjoints d'animation et d'action sportive de la commune de Paris.

Premier grade du corps des adjoints techniques des collèges du département de Paris.

Premier grade du corps des agents de la logistique générale d'administrations parisiennes.

Premier grade du corps des agents techniques des écoles de la commune de Paris.

Premier grade du corps des agents techniques de la petite enfance de la commune de Paris.

Premier grade du corps des adjoints techniques du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Premier grade du corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes.



Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/