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Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES

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Article 1
Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale.

En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.

Article 2
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.

Modifie Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 18 ()

Article 3
Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.

L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.

Article abrogé 4

Par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.


Article 5
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :

1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;

2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

Article 6
Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.


Article 7
La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités.

Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement.

Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.

En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Modifie Décret n°2005-618 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005

Article 8
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l'application des règles fixées par l'article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.


Article 9
L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.


Article 10

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :


- une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;


- deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.



Article 11

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :


-trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;


-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;


-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.



Article 12

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé :


- cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;


- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.



Article 13

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'établissement public administratif dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :


-une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;


-deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.



Article 13-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé :

-une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;

-trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;

-deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;

-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.

Article 13-2
La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Crée Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 18 ()

Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/03/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/