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Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles

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Article 1

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :

1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et directeur général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3. Directeur général des services des départements et des régions ;

4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.

5. Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au V du présent article.

6. Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au VI du présent article.

II.-Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :

a) Les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;

b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;

c) Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à un département de plus de 900 000 habitants ;

d) alinéa supprimé

e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;

f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ;

g) Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale dont l'importance du budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants.

III.-Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.

IV.-Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants.

V.-Pour l'application de ces dispositions, les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIII.

VI.-Pour l'application de ces dispositions, les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIV.


Article 2

Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.

Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil départemental et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation.

Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions.


Article 3
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.

Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions.
Modifie Décret n°2000-487 du 2 juin 2000 - art. 1 ()

Article 3-1

I.-Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation.

Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés, dans les conditions prévues au V de l'article 1er, à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.

II.-Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 modifié.

III.-Le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes :

1° La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien du maire de la commune avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont ils relèvent.

2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l'entretien mentionné au 1°. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du maire d'arrondissement ou du groupement d'arrondissements.

3° Lorsqu'il est mis fin au détachement des intéressés, les agents bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.



Article 3-2

I.-Le directeur général des services du conseil de territoire est placé sous l'autorité du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil de territoire pour l'exercice des attributions de celui-ci. Il dirige les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mis à la disposition du président du conseil de territoire et en coordonne l'organisation.

II.-Il est mis fin aux fonctions de directeur général des services du conseil de territoire dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire, selon les modalités suivantes :

1° La fin des fonctions du directeur général des services d'un conseil de territoire est précédée d'un entretien du président du conseil de la métropole avec l'intéressé et fait l'objet d'une information du conseil de territoire dont il relève ;

2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil de territoire. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions de l'intéressé avant un délai de six mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

3° Lorsqu'il est mis fin au détachement de l'intéressé, il bénéficie des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.



Article 4

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

En outre, lorsque la collectivité ou établissement d'accueil est différent de la collectivité ou établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.


Article 4-1
Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53.

Crée Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 5 ()

Article 4-2

Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 5 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du III de l'article 3-1 ci-dessus.


Article 4-3

Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 6 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du II de l'article 3-2 ci-dessus.


Article 5

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.


Article 6

Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B peuvent être détachés dans un emploi de :

1. Directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 150 000 habitants ;

3. Directeur général des services des départements ;

4. Directeur général adjoint des services des départements ;

5. Directeur général des services des régions ;

6. Directeur général adjoint des services des régions.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie.

En outre, les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1020 peuvent être détachés dans un emploi de :

1. Directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des communes de 150 000 à 400 000 habitants ;

3. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;

4. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants.


Article 7

Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :

1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants.


Article 8

Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D.


Article 9

Les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés dans leur emploi en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus aux articles 10 à 12-1 et 12-3 à 12-8 sans ancienneté d'échelon.

Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans le présent décret leur sont applicables.


Article 10

Les emplois :

1° De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ;

2° De directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants,

comprennent cinq échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.


Article 10-1
L'emploi de directeur général des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400 000 habitants qui ne sont pas mentionnés à l'article 10 comprend quatre échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I-1.
Crée Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 10 ()

Article 11
L'emploi de directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants comprend huit échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 11 ()

Article 12
Les emplois :

1° De directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;

2° De directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. "
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 12 ()

Article 12-1
Les emplois :

1° De directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ;

2° De directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III-1.
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()

Article 12-2

Les emplois de :

1. Directeur général des services des communes de 2 000 à 40 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 150 000 habitants, comprennent 9 échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV.


Article 12-3
Les emplois de :

1. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants ;

2. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants comprennent s1x échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe V.
Crée Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()

Article 12-4
Les emplois de :

1. Directeur général des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;

2. Directeur général des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants comprennent sept échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VI.
Crée Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()

Article 12-5
Les emplois de :

1. Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants comprennent six échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VII.
Crée Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()

Article 12-6
Les emplois de :

1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants comprennent sept échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VIII.
Crée Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()

Article 12-7
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus, l'emploi de directeur général des services de la région d'Ile-de-France comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IX.

Crée Décret n°98-197 du 18 mars 1998 - art. 1 ()
Modifie Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 14 ()

Article 12-8
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-5 ci-dessus, l'emploi de directeur général adjoint des services de la région d'Ile-de-France comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe X. .

Crée Décret n°2001-536 du 20 juin 2001 - art. 13 ()

Article abrogé 13

Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application des dispositions du présent décret.

Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels en fonctions à la date de publication du décret n° 98-197 du 18 mars 1998 dans un emploi de directeur général ou de directeur général adjoint des services des départements et des régions.

Article 13-1

Les fonctionnaires titulaires de l'un des emplois visés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.




Article 13-2

La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article ANNEXE I



ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an


.



Article ANNEXE I-1


ÉCHELONS

DURÉE

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an


.


Article ANNEXE II


ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


.


Article ANNEXE III


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


.


Article ANNEXE III-1


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


.


Article ANNEXE IV


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 3 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an 9 mois

5e échelon

1 an 9 mois

4e échelon

1 an 9 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an


.


Article ANNEXE V

Directeur général des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants.




ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


.


Article ANNEXE VI

Directeur général des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et directeurs des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants.




ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


.


.


Article ANNEXE VII

Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants .




ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


.



Article ANNEXE VIII

Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants.




ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


.



Article ANNEXE IX

Directeur général des services de la région Ile de France




ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans


.



Article ANNEXE X

Directeur général adjoint des services de la région Ile de France




ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an 6 mois


.



Article ANNEXE XI

CENTRES DE GESTION (1)

COMMUNES

De 5.000 agents à 9.000 agents au plus.

De plus de 20.000 habitants à 40.000

habitants au plus.

De plus 9.000 agents à 12.000 au plus

De plus de 40.000 habitants à 80.000 habitants au plus.

De plus de 12.000 agents à 20.000 agents au plus

De plus de 80.000 habitants à 150.000 habitants au plus

De plus de 20.000 agents à 20.000 agents au plus

De plus de 150.000 habitants à 400.000 habitants au plus

De plus de 30.000 agents.

De plus de 400.000 habitants

(1) Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'INSEE .

Crée Décret n°2000-487 du 2 juin 2000 - art. 1 ()

Article ANNEXE XII
EMPLOI DE DIRECTEUR
EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL

des services des communes

Directeur de caisse de crédit municipal

Directeur général des services de communes

de 20 000 habitants à 40 000 habitants

Directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au I de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier

Directeur général des services de communes

de 80 000 habitants à 150 000 habitants

Article Annexe XIII




ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS

des communes de Lyon et de Marseille

COMMUNES

De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus

De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus

De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus

De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus

De plus de 80 000 habitants à 170 000 habitants au plus

De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus




Article Annexe XIV
CONSEILS DE TERRITOIRE
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

COMMUNES

De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus

De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus

De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus

De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus

De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus

De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus

De plus de 400 000 habitants

De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus

Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/