I.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et directeur général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. Directeur général des services des départements et des régions ;
4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.
5. Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au V du présent article.
6. Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au VI du présent article.
II.-Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :
a) Les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;
b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
c) Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à un département de plus de 900 000 habitants ;
d) alinéa supprimé
e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;
f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ;
g) Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale dont l'importance du budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants.
III.-Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.
IV.-Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants.
V.-Pour l'application de ces dispositions, les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIII.
VI.-Pour l'application de ces dispositions, les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIV.
Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil départemental et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation.
Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions.
I.-Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation.
Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés, dans les conditions prévues au V de l'article 1er, à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
II.-Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 modifié.
III.-Le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes :
1° La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien du maire de la commune avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont ils relèvent.
2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l'entretien mentionné au 1°. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du maire d'arrondissement ou du groupement d'arrondissements.
3° Lorsqu'il est mis fin au détachement des intéressés, les agents bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
I.-Le directeur général des services du conseil de territoire est placé sous l'autorité du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil de territoire pour l'exercice des attributions de celui-ci. Il dirige les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mis à la disposition du président du conseil de territoire et en coordonne l'organisation.
II.-Il est mis fin aux fonctions de directeur général des services du conseil de territoire dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire, selon les modalités suivantes :
1° La fin des fonctions du directeur général des services d'un conseil de territoire est précédée d'un entretien du président du conseil de la métropole avec l'intéressé et fait l'objet d'une information du conseil de territoire dont il relève ;
2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil de territoire. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions de l'intéressé avant un délai de six mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
3° Lorsqu'il est mis fin au détachement de l'intéressé, il bénéficie des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
En outre, lorsque la collectivité ou établissement d'accueil est différent de la collectivité ou établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.
Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 5 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du III de l'article 3-1 ci-dessus.
Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 6 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du II de l'article 3-2 ci-dessus.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie.
En outre, les attachés territoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1020 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des communes de 150 000 à 400 000 habitants ;
3. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
4. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants.
Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants.
Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D.
Les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés dans leur emploi en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus aux articles 10 à 12-1 et 12-3 à 12-8 sans ancienneté d'échelon.
Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans le présent décret leur sont applicables.
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ;
2° De directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.
Les emplois de :
1. Directeur général des services des communes de 2 000 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 150 000 habitants, comprennent 9 échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV.
Les fonctionnaires titulaires de l'un des emplois visés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.
La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
1 an |
.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
4e échelon |
- |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
1 an |
.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
8e échelon |
- |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
9e échelon |
- |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
9e échelon |
- |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
9e échelon |
- |
8e échelon |
2 ans 3 mois |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
1 an 9 mois |
5e échelon |
1 an 9 mois |
4e échelon |
1 an 9 mois |
3e échelon |
1 an 3 mois |
2e échelon |
1 an 3 mois |
1er échelon |
1 an |
.
Directeur général des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
6e échelon |
- |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
2 ans |
.
Directeur général des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et directeurs des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
7e échelon |
- |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
.
.
Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900.000 habitants et des régions de plus de 2.000.000 d'habitants .
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
6e échelon |
- |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
.
Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900.000 habitants et des régions jusqu'à 2.000.000 d'habitants.
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
7e échelon |
- |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
.
Directeur général des services de la région Ile de France
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
.
Directeur général adjoint des services de la région Ile de France
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
.
CENTRES DE GESTION (1) |
COMMUNES |
De 5.000 agents à 9.000 agents au plus. |
De plus de 20.000 habitants à 40.000 habitants au plus. |
De plus 9.000 agents à 12.000 au plus |
De plus de 40.000 habitants à 80.000 habitants au plus. |
De plus de 12.000 agents à 20.000 agents au plus |
De plus de 80.000 habitants à 150.000 habitants au plus |
De plus de 20.000 agents à 20.000 agents au plus |
De plus de 150.000 habitants à 400.000 habitants au plus |
De plus de 30.000 agents. |
De plus de 400.000 habitants |
(1) Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'INSEE . |
EMPLOI DE DIRECTEUR |
EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL des services des communes |
---|---|
Directeur de caisse de crédit municipal |
Directeur général des services de communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants |
Directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au I de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier |
Directeur général des services de communes de 80 000 habitants à 150 000 habitants |
ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS des communes de Lyon et de Marseille |
COMMUNES |
---|---|
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus |
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus |
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
De plus de 80 000 habitants à 170 000 habitants au plus |
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus |
CONSEILS DE TERRITOIRE de la métropole d'Aix-Marseille-Provence |
COMMUNES |
---|---|
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus |
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus |
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus |
De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus |
De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus |
De plus de 400 000 habitants |
De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus |
Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : INTB8700395D
Nature : Décret
Date : 01/01/2022
Statut : En vigueur
Nos fiches associées citant ce texte