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Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

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Article abrogé 1

Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de rédacteur, de rédacteur principal et de rédacteur-chef.

Article abrogé 2

Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions.

Ils exercent leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :

1° Administration générale : dans cette spécialité, ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.

2° Secteur sanitaire et social : dans cette spécialité, ils assurent les tâches administratives à caractère médico-social et spécialement la gestion des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère social. Ils contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. Ils secondent, dans leur domaine de compétence, les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux.

Les rédacteurs territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution et la direction d'un bureau et remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A.

Ils peuvent être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

Article abrogé 3

Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;

3° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

Article abrogé 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.

2° A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la gestion administrative, financière ou comptable, ou avoir contribué à l'élaboration et à la réalisation d'actions de communication, d'animation, de développement économique, social, culturel, sportif, de loisirs ou de tourisme.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.

Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article abrogé 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :

1° Les adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ;

2° Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article abrogé 6

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article abrogé 6-1

En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits :

a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs qui sont chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de 2 000 habitants et qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un cadre d'emplois de catégorie C, dont quatre ans accomplis au titre des missions précitées.

Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.

Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ;

b) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.

Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.

Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

L'inscription sur les listes d'aptitude prévues au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article abrogé 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.



Article abrogé 8

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.


Article abrogé 9

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


Article abrogé 10

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.


Article abrogé 11

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article abrogé 11

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.



Article abrogé 12

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article abrogé 12

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article abrogé 13

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article abrogé 13

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article abrogé 14

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de rédacteur territorial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de rédacteur territorial doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Article abrogé 14

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article abrogé 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.



Article abrogé 8

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.


Article abrogé 9

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


Article abrogé 10

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.


Article abrogé 11

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article abrogé 11

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.



Article abrogé 12

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article abrogé 12

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article abrogé 13

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article abrogé 13

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article abrogé 14

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de rédacteur territorial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de rédacteur territorial doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Article abrogé 14

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article abrogé 15

Le grade de rédacteur comprend treize échelons. Le grade de rédacteur principal comprend huit échelons. Le grade de rédacteur-chef comprend sept échelons.


Article abrogé 16

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Rédacteur-chef

 

7e échelon

-

-

6e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

Rédacteur-principal

 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Rédacteur

 

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an




Article abrogé 17

Peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement.


Article abrogé 18

Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.



Article abrogé 18-1

I.-Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 18, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

II.-Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1 / (D + d-A).

III.-Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, par dérogation à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 précité, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

IV.-Les dispositions du III s'appliquent à compter de la cinquième année de la mise en oeuvre des règles prévues au I.

Article abrogé 18-1

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.


Article abrogé 18-2

Le ratio prévu à l'article 18-1 ci-dessus peut, le cas échéant, être majoré en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée en tenant compte de l'importance du nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixe les conditions et le taux de la majoration.


Article abrogé 19

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article abrogé 20

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

Article abrogé 21

Le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de rédacteur-chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de rédacteur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de rédacteur.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article abrogé 22

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.


Article abrogé 23

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article abrogé 24

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Article abrogé 25

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et un quart des fonctionnaires titulaires à cette date du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon provisoire (597)

7e échelon (612)

Ancienneté acquise.

7e échelon (579)

 
 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise moins 3 ans 9 mois.

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise plus 3 mois.

5e échelon (510)

 
 

- après 1 an 9 mois

5e échelon (549)

3 mois.

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise moins 1an 9 mois.

- avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise plus 9 mois.

4e échelon (479)

 
 

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise moins 9 mois.

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise plus 1 an.

3e échelon (448)

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise plus 1 an 3 mois.

2e échelon (423)

 
 

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise moins 3 mois.

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois.

1er échelon (384)

 
 

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise.

3e échelon provisoire (344)

3e échelon provisoire (384)

Sans ancienneté.

2e échelon provisoire (307)

2e échelon provisoire (344)

Sans ancienneté.

1er échelon provisoire (267)

1er échelon provisoire (307)

Sans ancienneté.

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de rédacteur-chef à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.


Article abrogé 25-1

Sont créés à la base du grade de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 307, 344 et 384 affectés des durées maximale et minimale suivantes :

ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 25.


Article abrogé 26

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de rédacteur-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire de rédacteur-chef sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de rédacteur-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Article abrogé 27
Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de rédacteur ou du grade de rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade de rédacteur dans les conditions suivantes :



SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

 

5e échelon (533)

13e échelon (544)

Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon (501)

13e échelon (544)

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon (473)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise + 1an

2e échelon (441)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise + 1an

1er échelon (418)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise + 1an

1er grade

 
 

12e échelon (474)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise

11e échelon (453)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise

10e échelon (430)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise

9e échelon (395)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise

8e échelon (389)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise

7e échelon (379)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise

6e échelon (360)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise

5e échelon (345)

5e échelon (347

Ancienneté acquise

4e échelon (336)

4e échelon (336)

Ancienneté acquise

3e échelon (321)

3e échelon (321)

Ancienneté acquise

2e échelon (309)

2e échelon (309)

Ancienneté acquise

1er échelon (298)

1er échelon (298)

Ancienneté acquise



Article abrogé 28

Le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 comprend sept échelons.

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de rédacteur-chef est fixée ainsi qu'il suit :


ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Grade provisoire
de rédacteur-chef

 
 

7e échelon

-

-

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois




Article abrogé 28-1

Est créé au sommet du grade provisoire de rédacteur-chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 597.

Sont créés à la base du grade provisoire de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 affectés des durées maximale et minimale suivantes :

ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an

L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26.


Article abrogé 29

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de rédacteur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre de gestion. Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades de rédacteur, rédacteur principal et du grade provisoire de rédacteur-chef de la collectivité ou de l'établissement.


Article abrogé 30

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

Article abrogé 31

Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient au grade provisoire de rédacteur-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.


Article abrogé 32

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois de rédacteur principal par rapport à l'effectif des rédacteurs et des rédacteurs principaux est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1995: 8 p. 100 ;

A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article abrogé 33

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées aux articles 4 des décrets n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés rédacteurs stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.


Article abrogé 34

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article abrogé 35

A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des rédacteurs-chefs est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur-chef pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs-chefs.


Article abrogé 36

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 31 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et mentionnés aux articles 25 à 30 du décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.

L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire de rédacteur-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de rédacteur principal ;

2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de rédacteur.

Article abrogé 37

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article abrogé 38

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Article abrogé 38-1

Les fonctionnaires des départements exerçant des missions de secrétaire médico-social sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaire dans le grade de rédacteur, sous réserve de remplir, à la date de publication du décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1° Soit être titulaire d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992 au moins ;

2° Soit, après avoir exercé les fonctions de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992, relever du cadre d'emplois des adjoints administratifs.

Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade de rédacteur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Ils sont soumis aux dispositions de l'article 38.

Les fonctionnaires sont intégrés dans ce cadre d'emplois par arrêté du président du conseil général dont ils relèvent.

Article abrogé 38-2

Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont créés à la base du grade de rédacteur territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

5e échelon provisoire

3 ans

2 ans

4e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an


Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.


Article abrogé 38-3

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.


Article abrogé 39

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur ou du grade de rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

2e grade

1er nouveau grade

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

1er grade

1er nouveau grade

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon


II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon provisoire

7e échelon

7e échelon :

 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

 

- après 1 an 9 mois

5e échelon

- avant 1 an 9 mois

4e échelon

4e échelon :

 

- après 9 mois

4e échelon

- avant 9 mois

3e échelon

3e échelon :

 

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon :

 

- après 3 mois

2e échelon

- avant 3 mois

1er échelon

1er échelon

1er échelon

3e échelon provisoire

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire


Article abrogé 39-1

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration prévues à l'article 38-1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.


Article abrogé 40

Le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 31, maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 39 du présent décret.

Le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 30, maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 39 du présent décret.

Article abrogé 41

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef territorial demeurent en vigueur.

Article abrogé 42

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade de rédacteur-chef incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/08/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB9400478D

Nature : Décret

Date : 01/08/2012

Statut : Abrogé

Voir la publication JO