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Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

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Article abrogé 1

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le présent décret.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.

Les dispositions des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions du présent décret.


Article abrogé 2

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques.

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.


Article abrogé 2-1

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.


Article abrogé 3

I. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont :

1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;

2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;

3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.

II. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont :

1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;

2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;

3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.

III. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.

IV. - Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article 2 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

Article abrogé 4

Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet du département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.


L'autorisation de port d'une arme mentionnée au 1° et 3° de l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.


Les agents, dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet, sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.


En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article 8, sur demande du maire, le préfet délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.


L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.


Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme devient caduque.


La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 412-49 du code des communes rend caduque son autorisation de port d'arme.


La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.



Article abrogé 5

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnées aux 1° et 3° de l'article 2 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article 5-1.


Le préfet peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.


Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.



Article abrogé 5-1

La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 412-54 du code des communes.

Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article 2, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.


Article abrogé 6

L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.


Article abrogé 6-1

Les armes mentionnées au d du 1° de l'article 2 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur.

Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale identifiant les missions, parmi celles décrites aux I à III de l'article 3, pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.

Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article 2 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.

Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article 4, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.

Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, le cas échéant, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article 5-1.


Article abrogé 7

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article 2 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.

Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article 2. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.

III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article 2, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.


Article abrogé 8

Les armes dont le port a été autorisé par le préfet du département en application de l'article 4 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article 10.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre 9 du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Article abrogé 9

Sur demande du maire, le préfet du département délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article 8.


Article abrogé 10

Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, les armes mentionnées à l'article 2 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.




Article abrogé 11

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.

Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.

Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ou les séances de formation prévues par l'article 5-1.

Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.

Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales.

Article abrogé 12

Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.


Article abrogé 12-1

Le présent décret est applicable en Polynésie française, à l'exception des 1° et 3° de l'article 2, des articles 2-1,6-1 et 13 et sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. ;

3° A l'article 1er, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 27,28 et 39 du décret du 21 avril 2009 susvisé ne sont pas applicables. ;

4° Aux I, II et III de l'article 3, les mots : des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont remplacés par les mots : des armes mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

L'autorisation de port d'une arme de la 6e catégorie mentionnée à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;

6° Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues par l'article 5-1. ;

7° L'article 5-1 est ainsi rédigé :

Art. 5-1.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française, conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.

Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie.

8° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au II, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.-Pour les séances de formation prévues à l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. ;

9° A l'article 8, les mots : sur autorisation préfectorale sont remplacés par les mots : sur autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française.




Article abrogé 12-1

Le présent décret est applicable en Polynésie française, à l'exception des 1° et 3° de l'article 2, des articles 2-1,6-1 et 13 et sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. ;

3° A l'article 1er, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 27,28 et 39 du décret du 21 avril 2009 susvisé ne sont pas applicables. ;

4° Aux I, II et III de l'article 3, les mots : des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont remplacés par les mots : des armes mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

L'autorisation de port d'une arme de la 6e catégorie mentionnée à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;

6° Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues par l'article 5-1. ;

7° L'article 5-1 est ainsi rédigé :

Art. 5-1.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française, conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.

Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie.

8° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au II, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.-Pour les séances de formation prévues à l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. ;

9° A l'article 8, les mots : sur autorisation préfectorale sont remplacés par les mots : sur autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française.




Article abrogé 13

A partir de la signature d'une convention de coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet du département dans les conditions fixées par le présent décret.

Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature de la convention de coordination ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article 8, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par le même article, des armes dont la détention est devenue irrégulière.

Article abrogé 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTD0000080D

Nature : Décret

Date : 01/01/2014

Statut : Abrogé

Voir la publication JO