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Abrogé Dernière mise à jour : 10/07/2024

Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme,

  • Article 1 Abrogé

    Il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un Observatoire national du secourisme.

    Cet organe consultatif d'études et de conseils est chargé :

    - d'évaluer la mise en oeuvre des actions conduites en matière de secourisme ;

    - de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à développer ou à promouvoir le secourisme ;

    - de donner son avis sur toute question relative au secourisme dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité civile ou par le ministre chargé de la santé ;

    - de collecter et de diffuser des informations sur l'enseignement et la pratique du secourisme.

  • Article 2 Abrogé

    L'Observatoire national du secourisme est composé de dix-sept membres :

    1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

    2° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

    3° Sept représentants d'associations et d'organismes de secourisme ;

    4° Quatre représentants des autorités et organismes qui, dans le cadre de leurs responsabilités opérationnelles, font appel aux secouristes :

    - un préfet ;

    - un maire ;

    - un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

    - un responsable d'un service d'aide médicale d'urgence ;

    5° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du secourisme, dont au moins deux professeurs de l'enseignement supérieur.

    Les membres de l'Observatoire national du secourisme sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

    Le président de l'Observatoire national du secourisme est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile parmi les membres de l'observatoire.

    Le secrétariat de l'Observatoire national du secourisme est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 3 Abrogé

    L'attestation de formation aux premiers secours, délivrée par les organismes habilités et les associations nationales agréées, prévue au 1° du premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé se substitue au brevet national des premiers secours dans tous les textes réglementaires.

  • Article 4 Abrogé

    Les organismes habilités et les associations agréées tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste, moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et leurs validations périodiques.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour.

    Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l'intérieur.

  • Article 5

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 5 (VT)
  • Article 6

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 12 (M)
  • Article 7

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 3 (VT)
  • Article 8

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 5 (M)
  • Article 9

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 - art. 1 (VT)
  • Article 10

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 2 (VT)
    • Modifie Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 9 (VT)
    • Modifie Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 - art. 3 (VT)
    • Modifie Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 - art. 5 (M)
    • Modifie Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 - art. 6 (VT)
    • Modifie Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 - art. 7 (VT)
  • Article 11

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 1 (M)
    • Abroge Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 4 (Ab)
    • Abroge Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 6 (Ab)
    • Abroge Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 7 (Ab)
    • Abroge Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 15 (Ab)
    • Modifie Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 7 (M)
    • Modifie Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 - art. 5 (M)
  • Article 11-1 Abrogé

    Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • Article 12 Abrogé


    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

Source : DILA, 22/01/1997, https://www.legifrance.gouv.fr/