Base de données juridiques
En vigueur Dernière mise à jour : 01/01/2017

Décret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-1 (M)
    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-2 (M)
    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-3 (M)
    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-4 (V)
    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-5 (M)
    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-6 (M)
    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-7 (M)
    • Crée Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 6-8 (VT)
  • Article 2

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 10 (V)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 11 (V)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 12 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 13 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 14 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 15 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 16 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 17 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 18 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 19 (Ab)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 20 (V)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 21 (V)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 22 (V)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 25 (V)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 7 (V)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 8 (M)
    • Modifie Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 - art. 9 (V)
  • Article 3

    Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d'administration dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.

    Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.

  • Article 4

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    • Article ANNEXE

      ANNEXE AU DÉCRET N° 90-850 DU 25 SEPTEMBRE 1990

      Tableau I

      Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

      GRADES

      RESPONSABILITES

      particulières

      TRAITEMENT

      IB moyen

      (en pourcentage)

      Sapeur et caporal.

      -

      6

      Chef d'équipe

      8,5

      Sergent et adjudant.

      -

      10

      Chef d'agrès

      13
      Chef de groupe

      14
      Chef de garde

      16

      Chef de salle CTA ou CODIS

      16
      Chef de CPI

      16
      Chef de centre

      18

      Chef de service de CSP ou de CS

      18
      Lieutenant. - 13
      Chef de garde

      19
      Chef de salle CTA ou CODIS

      19
      Chef de CPI 19

      Chef de centre 20

      Chef de service de CSP ou de CS 20

      Chef de CSP 22

      Chef de service d'un groupement ou d'une direction

      22

      Capitaine.

      -

      15

      Chef de CSP 23

      Chef de service d'un groupement ou d'une direction 23

      Chef de groupement 31

      Commandant.

      -

      15

      Chef de CSP 30 à 35 (*)

      Chef de groupement 30 à 35 (*)
      Directeur adjoint

      36

      Lieutenant-colonel.

      -

      15

      Chef de groupement 33

      Directeur adjoint 33 à 39 (*)

      Directeur 33 à 39 (*)

      Officiers de sapeurs-pompiers professionnels

      relevant du cadre d'emploi de conception et de direction

      des sapeurs-pompiers professionnels.

      -

      15

      Chef de groupement 32 à 34 (*)

      Directeur adjoint 32 à 34 (*)
      Directeur 32 à 34 (*)

      CTA : centre de traitement de l'alerte.

      CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

      CPI : centre de première intervention.

      CS : centre de secours.

      CSP : centre de secours principal.

      (*) Selon l'importance du département.

      Tableau II

      Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5

      CATEGORIE

      de la spécialité

      SPECIALITES

      effectivement exercées

      IB 100

      (en pourcentage)

      Logistique.

      Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux, opérateurs CTA CODIS,

      personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

      4

      Opérationnelle.1er niveau

      4
      2e niveau

      7

      3e niveau et plus

      10

      Technique.

      1er niveau

      4

      Formation-prévention-prévision.

      2e niveau

      7
      Educateurs sportifs.

      3e niveau et plus

      10

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Source : DILA, 07/06/1998, https://www.legifrance.gouv.fr/