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LOI n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1)

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-1 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-2 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-3 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-4 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-5 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-6 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-7 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-8 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-9 (V)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1412-3 (V)


Article 3
I. - Lorsque l'activité d'une personne morale unique est transférée et reprise par un établissement public de coopération culturelle, son directeur est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel établissement jusqu'à la fin de son mandat en cours. Dans le cas où le directeur ne disposerait pas d'un tel mandat, il lui est proposé d'accomplir un mandat de trois ans au sein du nouvel établissement.

Lorsque le directeur est titulaire d'un contrat, le nouveau contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont le directeur était titulaire, à l'exception toutefois de sa durée, identique à celle de son mandat. En cas de refus du directeur d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.

Dans le cas où le directeur a le statut de fonctionnaire, l'établissement met en oeuvre la procédure de suppression d'emploi si celui-ci refuse d'accepter les clauses du contrat proposé.

II. - A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur.

En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.
Modifie Loi n°2006-723 du 22 juin 2006 - art. 6 () JORF 23 juin 2006

Source : DILA, 23/06/2006, https://www.legifrance.gouv.fr/