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En vigueur Dernière mise à jour : 23/06/2006

Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (1)

  • Article 1

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-1 (M)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-2 (M)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-3 (V)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-4 (M)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-5 (M)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-6 (M)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-7 (M)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-8 (M)
    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1431-9 (V)
  • Article 2

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1412-3 (V)
  • Article 3

    I. - Lorsque l'activité d'une personne morale unique est transférée et reprise par un établissement public de coopération culturelle, son directeur est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel établissement jusqu'à la fin de son mandat en cours. Dans le cas où le directeur ne disposerait pas d'un tel mandat, il lui est proposé d'accomplir un mandat de trois ans au sein du nouvel établissement.

    Lorsque le directeur est titulaire d'un contrat, le nouveau contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont le directeur était titulaire, à l'exception toutefois de sa durée, identique à celle de son mandat. En cas de refus du directeur d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.

    Dans le cas où le directeur a le statut de fonctionnaire, l'établissement met en oeuvre la procédure de suppression d'emploi si celui-ci refuse d'accepter les clauses du contrat proposé.

    II. - A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur.

    En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat au patrimoine

et à la décentralisation culturelle,

Michel Duffour

Source : DILA, 05/01/2002, https://www.legifrance.gouv.fr/