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En vigueur Dernière mise à jour : 25/07/2022

Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    • Article 1

      La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique comprend les formations mentionnées à l'article L. 422-21 du même code.

      Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même article sont mises en œuvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte personnel de formation dans les conditions fixées par les articles L. 422-8 à L. 422-19 du même code ainsi que le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017.

    • Article 1-1

      Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des collectivités territoriales.

    • Article 1-2

      L'agent territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, celui-ci en bénéficie de plein droit ;

      2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;

      3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent concerné.

      Le bénéficiaire des actions de formation transmet à sa collectivité ou son établissement d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.

    • Article 2

      Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.


      L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 422-21 du même code.

    • Article 3

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 4

      Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

  • Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique

    • Article 5


      La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, est dispensée dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.
      Les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur employeur.

    • Article 6


      Les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique mentionnées au 3° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d'emplois par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
      Ces actions peuvent également concerner l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de la Communauté européenne.

    • Article 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
  • Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire

    • Article 8

      Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :


      1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;


      2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;


      3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ;


      4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.

    • Article 9

      Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3 du code général de la fonction publique, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.

  • Section 1 : La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général

    • Article 10

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
  • Section 2 : Le congé de formation professionnelle

    • Article 11

      Le congé mentionné au 2° de l'article 8 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique.
      Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.

    • Article 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 13

      Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues à l'article 12 et, en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée de service non effectué. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination.


      Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service.

    • Article 14

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 15

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 17

      Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées en application du premier alinéa de l'article 12.

      Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle.

    • Article 17-1

      I. - Par dérogation au 2° de l'article 8, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier de congés de formation professionnelle est portée à cinq ans pour l'ensemble de la carrière.

      II. - Par dérogation à l'article 12, la durée pendant laquelle le fonctionnaire mentionné au I qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois.

      Cette indemnité est égale :

      1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;

      2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.

      Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.

      III. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, la durée pendant laquelle le fonctionnaire mentionné au I s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.

  • Section 3 : Le congé pour bilan de compétences

    • Article 18

      Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a pour objet d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

    • Article 19

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 20

      Pour la réalisation d'un bilan de compétences, les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un congé. Ce congé ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service pour le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.

    • Article 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 23

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 24

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 25

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 26

      Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. Ce délai est fixé à trois ans pour le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.

  • Section 4 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience

    • Article 27

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 28

      Les fonctionnaires territoriaux peuvent demander à bénéficier d'un congé en vue de participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou, le cas échéant, de s'y préparer.

      Le congé accordé par validation ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Cette durée est portée annuellement à soixante-douze heures de temps de service pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.

    • Article 29

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 30

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 31

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 32

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 33

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
  • Section 5 : Accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle

    • Article 34

      Le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :

      1° D'une durée égale ou supérieure à cent vingt heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;

      2° D'une durée égale ou supérieure à soixante-dix heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.

    • Article 35

      Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.

      Lorsque le projet d'évolution professionnelle nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande du fonctionnaire, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder cinq ans sur l'ensemble de la carrière.

    • Article 36

      La demande de congé de transition professionnelle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.

      Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, la collectivité ou l'établissement d'emploi apprécie la cohérence de cette demande avec le projet d'évolution professionnelle exprimé ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.

      La collectivité ou l'établissement d'emploi informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle la collectivité ou l'établissement d'emploi rejette la demande est motivée. Le silence gardé par la collectivité ou l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande. En cas d'acceptation, le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.

    • Article 37

      Le bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité. La période de congé de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.

    • Article 38

      I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

      II. - En application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités peuvent être maintenues pendant ce même congé, dans la limite de celles dont bénéficient les agents des différents services de l'Etat.

      III. - Par dérogation, pour l'application du I au fonctionnaire territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement.

    • Article 39

      Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et sa collectivité ou son établissement d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.

    • Article 40

      La collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article 39, le cas échéant dans la limite d'un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent concerné.

  • Chapitre III : Le droit individuel à la formation

    • Article 40 Abrogé


      Les fonctionnaires, qui ont acquis un nombre d'heures au titre du droit individuel à la formation dans les conditions définies à l'article 34, peuvent, avec l'accord de l'autorité territoriale dont ils relèvent, utiliser par anticipation un nombre d'heures supplémentaires égal au plus à la durée acquise. La durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser cent vingt heures.
      L'utilisation par anticipation du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire. Cette convention stipule la durée de l'engagement de servir auquel souscrit l'agent intéressé et qui correspond au temps de service nécessaire pour l'acquisition du droit individuel à la formation ayant fait l'objet d'une utilisation anticipée.
      En cas de départ de la collectivité ou de l'établissement résultant de son fait, avant le terme de la période correspondant à l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, le montant de l'allocation perçue au titre de la durée d'utilisation anticipée du droit, au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention.
      En cas de changement de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement avant le terme de la période d'engagement de servir, la collectivité ou l'établissement d'accueil peut se substituer au fonctionnaire territorial pour rembourser à la collectivité ou à l'établissement d'origine la somme due par ce dernier à la suite de la rupture de son engagement de servir.

    • Article 34 Abrogé


      Le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, prévu à l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, prend en compte les périodes d'activité, les congés qui en relèvent en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.

    • Article 35 Abrogé


      L'autorité territoriale informe périodiquement les fonctionnaires du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

    • Article 36 Abrogé


      Le choix de l'action de formation envisagée au titre du droit individuel à la formation est arrêté par convention conclue entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale.
      Lorsque le fonctionnaire prend l'initiative de faire valoir son droit à la formation, l'autorité territoriale dispose d'un délai de deux mois pour lui notifier sa réponse. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.

    • Article 37 Abrogé


      Une copie de chaque convention conclue en application de l'article 36 est transmise par l'autorité territoriale au Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Article 38 Abrogé


      Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il est affecté.
      Les collectivités et les établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation et non consommés à la date à laquelle le fonctionnaire change de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement.

    • Article 39 Abrogé


      Le montant de l'allocation de formation versée, en application du III de l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, pour les actions de formation dispensées en dehors du temps de travail, est fixé à 50 % du traitement horaire.
      Le versement est dû pour la durée de la formation. Cette durée n'est pas assimilée à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
      Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l'allocation, au prorata du temps travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l'établissement concerné.

  • TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS

  • Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique

    • Article 41

      Les agents contractuels et les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux, des actions de formation mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret.

  • Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent

    • Article 42

      Les agents contractuels occupant un emploi permanent et les assistants maternels et familiaux qui désirent parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :
      1° D'un congé de formation professionnelle dont la durée totale ne peut excéder trois années ;
      2° D'un congé pour bilan de compétences ;
      3° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience.

  • Section 1 : Le congé de formation professionnelle

    • Article 43

      Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
      Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.

    • Article 44

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 45

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 13 et 14, des deux premiers alinéas de l'article 15 et de l'article 16 sont applicables aux agents contractuels et aux assistants maternels et familiaux.

    • Article 45-1

      I. - Par dérogation au 1° de l'article 42, la durée totale pendant laquelle l'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial qui appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle est portée à cinq années.

      II. - Par dérogation aux articles 43 et 44, lorsque l'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration dont il relève pendant une durée limitée à vingt-quatre mois.

      Cette indemnité est égale :

      1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;

      2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.

      Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.

  • Section 2 : Le congé pour bilan de compétences

    • Article 46

      Les agents mentionnés à l'article 42 peuvent bénéficier d'un bilan de compétences et d'un congé pour bilan de compétences dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles 18 à 26.

      L'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un bilan de compétences et d'un congé pour bilan de compétences dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire territorial appartenant à l'une de ces catégories.

  • Section 3 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience

    • Article 47

      Les agents mentionnés à l'article 42 peuvent bénéficier d'actions de validation des acquis de l'expérience et des congés correspondants dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles 27 à 33.

      L'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire territorial appartenant à l'une de ces catégories.

  • Section 4 : Le congé de transition professionnelle

    • Article 48

      L'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle dans les conditions prévues pour un fonctionnaire territorial aux articles 34 à 40.

  • Chapitre III : Le droit individuel à la formation

    • Article 48 Abrogé


      Les agents non titulaires occupant un emploi permanent et comptant au moins un an de services effectifs dans la même collectivité ou le même établissement bénéficient d'un droit individuel à la formation dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 34 à 40 pour les fonctionnaires territoriaux, à l'exception de l'article 38 et, pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, de l'article 40.
      Le droit individuel à la formation acquis par un agent non titulaire est invocable devant toute personne morale de droit public, dans le cas où le changement d'employeur résulte du non-renouvellement de son contrat ou d'un licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire.

  • TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

    • Article 49

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 50

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 51

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 (Ab)
      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
    • Article 52

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

Source : DILA, 29/12/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/