A l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives, après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme ainsi que ceux acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques pourraient se consentir entre elles.
Les concessions temporaires dont ces immeubles peuvent faire l'objet, notamment les baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou les concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ne peuvent en aucun cas avoir une durée supérieure à soixante-dix ans ni conférer au preneur aucun droit de renouvellement ou aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de la concession.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Si pendant la durée de la concession, l'immeuble est détruit en totalité par cas fortuit, la concession est résiliée de plein droit. S'il n'est détruit qu'en partie, le concessionnaire peut demander une diminution de la redevance, ou la résiliation de la concession. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucune indemnité.
La concession immobilière peut être résiliée à tout moment par accord entre les parties.
La concession immobilière peut également être résiliée par le concessionnaire pendant les six premières années, à charge pour lui de donner un préavis de six mois. La résiliation est de droit et ne donne lieu à aucune indemnité.
Le propriétaire peut aussi résilier la concession si les biens qui font l'objet de la concession immobilière font partie d'un ensemble qui doit être démoli en vue de la réalisation d'une construction.
En dehors des cas visés aux alinéas précédents, la concession peut être résiliée dans les conditions prévues aux articles 1224 à 1230 du code civil.
La concession n'est pas résolue par un changement dans la personne du propriétaire ou du concessionnaire, même par décès, ni par la faillite de l'un d'eux.
Source : DILA, 03/01/1968, https://www.legifrance.gouv.fr/