Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
Source : DILA, 31/08/1985, https://www.legifrance.gouv.fr/