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Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

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Article 1

Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.

L'échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret.


Article 2

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

Les agents de maîtrise titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents.


Article 3

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;

3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.


Article abrogé 4

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de diriger les activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et de réaliser l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. Ils peuvent également être chargés de tâches d'encadrement des personnels techniques de catégorie C.


Article 5
Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi.
Modifie Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 1 I jorf 8 juin 1999

Article 6

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois et admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :

1° A un concours interne ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C ou dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

2° A un concours externe ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 % ou d'une place.

Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 7-1

Les concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ;

b) Logistique et sécurité ;

c) Environnement, hygiène ;

d) Espaces naturels, espaces verts ;

e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ;

f) Restauration ;

g) Techniques de la communication et des activités artistiques.

Le concours interne peut en outre être ouvert dans la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines.


Article 8

Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.


Article 9

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 9-1 à 9-6.





Article 9-1I.-Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à ce que les fonctionnaires nommés dans le présent cadre d'emplois bénéficient d'une situation plus favorable à la date de leur nomination que celle qu'aurait atteint à la même date un agent titulaire du grade d'agent de maîtrise classé, au 1er janvier 2017, au 11e échelon du grade d'agent de maîtrise sans ancienneté conservée.

II.-Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

Article 9-2

I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II.-Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.


Article 9-3

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée de ces activités, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du premier alinéa, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :

1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

2° De deux ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


Article 9-4Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions prévues aux articles 9-1 à 9-3.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de la disposition existant à la date de cette nomination qui leur est la plus favorable.

Une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9-5Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade d'agent de maîtrise, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsque ces personnes justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9-4, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9-1 à 9-3 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 9-6

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article 10

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 10-1

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 16 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont abstreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.




Article 10-2

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.




Article 10-3

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 10-4

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article 8

Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.


Article 9

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 9-1 à 9-6.





Article 9-1I.-Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à ce que les fonctionnaires nommés dans le présent cadre d'emplois bénéficient d'une situation plus favorable à la date de leur nomination que celle qu'aurait atteint à la même date un agent titulaire du grade d'agent de maîtrise classé, au 1er janvier 2017, au 11e échelon du grade d'agent de maîtrise sans ancienneté conservée.

II.-Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

Article 9-2

I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II.-Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.


Article 9-3

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée de ces activités, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du premier alinéa, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :

1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

2° De deux ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


Article 9-4Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions prévues aux articles 9-1 à 9-3.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de la disposition existant à la date de cette nomination qui leur est la plus favorable.

Une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9-5Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade d'agent de maîtrise, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsque ces personnes justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9-4, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9-1 à 9-3 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 9-6

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article 10

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 10-1

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 16 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont abstreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.




Article 10-2

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.




Article 10-3

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 10-4

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

12e échelon

3 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise principal est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Article 13

Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.




Article abrogé 14

Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 *conditions*, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.


Article 14

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents placés par la loi en position de détachement sans limitation de durée sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.


Article 15

Les fonctionnaires promus au grade d'agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE

d'agent de maîtrise

SITUATION DANS LE GRADE

d'agent de maîtrise principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal.


Article abrogé 15-1

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'Etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ECHELONS ET INDICES BRUTS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Agent de maîtrise qualifié

 
 

6e échelon provisoire (479)

-

-

5e échelon provisoire (449)

4 ans

3 ans


Article abrogé 15-2

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal des adjoints techniques principaux de 1re classe, des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est créé l'échelon provisoire suivant :

ECHELONS ET INDICES BRUTS



DUREES

Maximale

Minimale

Agent de maîtrise principal







1er échelon provisoire (347)

1 an

1 an


Article abrogé 16

Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479.


Article abrogé 16-1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.


Article abrogé 17

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article abrogé 18

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.


Article abrogé 19

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


Article abrogé 23

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus.


Article abrogé 24

Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise sont classés au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise qualifié ou d'agent de maîtrise principal sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 du présent décret.

Article abrogé 25

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, s'ils occupent un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 390 et exercent des fonctions techniques correspondant aux emplois mentionnés à l'article 20 ci-dessus.

Ils sont intégrés dans le grade dont l'échelon de début est doté d'un indice brut égal ou, à défaut, le plus proche de celui afférent au 1er échelon de leur emploi d'origine.

Ils sont classés dans ce grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 17 du présent décret.

Article abrogé 26

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.


Article abrogé 27

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus, par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.


Article abrogé 28

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur grade d'origine.

Article abrogé 29

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Article abrogé 30

Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement dans un emploi de contremaître ou surveillant de travaux établie après concours en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade d'agent de maîtrise.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Article abrogé 30-1
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 27, l'effectif des agents de maîtrise qualifiés est supérieur au nombre fixé à l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 13 soit atteint, à une nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents de maîtrise qualifiés. "


Article abrogé 30-1-1

Les agents de maîtrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans.

Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois.

Article abrogé 20

Les agents de maîtrise qualifiés et principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise principal

Ancienneté conservée

Agent de maîtrise principal

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an

Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an.


Agent de maîtrise qualifié

Agent de maîtrise principal

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an

Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an.


Article abrogé 21

Par dérogation au 1° de l'article 6, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.


Article abrogé 22

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement d'agent de maîtrise qualifié et principal, demeurent valables pour la promotion au grade d'agent de maîtrise principal.


Article 20

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article abrogé 30-2

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de maîtrise prévues aux articles 20 à 22, 24 et 25 du présent décret.


Article 20

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article abrogé 30-2

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de maîtrise prévues aux articles 20 à 22, 24 et 25 du présent décret.


Article 31
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MCLB8800149D

Nature : Décret

Date : 01/01/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO