Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2013-539 du 25 juin 2013 portant création du Conseil national éducation économie

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article abrogé 1

Il est créé pour une durée de cinq ans un Conseil national éducation économie, placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.


Le Conseil national éducation économie est chargé d'animer une réflexion prospective sur l'articulation entre le système éducatif, incluant l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, et les enjeux et besoins du monde économique ainsi que de développer un dialogue permanent entre leurs représentants sur toute question relative à la relation entre l'éducation, l'économie et l'emploi.


Article abrogé 2

Le Conseil national éducation économie arrête annuellement son programme de travail.

Il propose aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation entre la formation, la qualification et l'emploi, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et la relation entre l'éducation, l'économie et l'emploi afin de répondre aux enjeux de compétitivité de l'économie.

Pour ce faire, il examine :

1° Les questions transversales relatives aux compétences et aux connaissances attendues par les milieux professionnels à chaque niveau de qualification, compte tenu des évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales ; à ce titre, il apprécie en particulier quelles sont les compétences favorables à l'innovation et à l'esprit d'initiative ;

2° Les questions relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle des jeunes ainsi qu'au développement de la formation tout au long de la vie ;

3° Le rôle et la place de l'expérience professionnelle dans la formation ; à ce titre, il examine les questions relatives à l'alternance dans ses différentes formes, et notamment l'apprentissage, les périodes de formation en milieu professionnel dans l'enseignement secondaire et les stages étudiants dans le cadre des cursus de l'enseignement supérieur ;

4° Le développement d'une pédagogie fondée sur l'acquisition de compétences, la formalisation des acquis et le dialogue avec les acteurs socio-économiques.

Il dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi commandées par les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, par les autres départements ministériels, par les régions, par les branches professionnelles ou par les partenaires sociaux.

Il peut être saisi par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de toutes questions relevant de leur compétence.




Article abrogé 3

Le président du Conseil national éducation économie est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Deux membres du conseil sont désignés par le conseil, sur proposition du président, pour exercer les fonctions de vice-présidents.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.


Article abrogé 4


Le Conseil national éducation économie est membre du réseau des organismes défini à l'article 3 du décret du 22 avril 2013 susvisé.


Article abrogé 5

Le Conseil national éducation économie comprend trente-quatre membres, répartis comme suit :

1° Trente membres choisis par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de l'économie et de l'éducation, en veillant à l'équilibre entre ces deux domaines, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à la présence de personnalités représentant les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Ces membres sont nommés pour cinq ans ;

2° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;

b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

c) Le directeur général des entreprises ;

d) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle.




Article abrogé 5-1
Le Conseil national éducation économie constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail thématiques comprenant, outre des membres du conseil, des personnalités extérieures au conseil désignées par le président.

Article abrogé 6


Le Conseil national éducation économie peut inviter des experts à participer à ses travaux, notamment des membres des organismes du réseau mentionné à l'article 4 ainsi que des représentants des observatoires régionaux emploi formation, des observatoires des branches professionnelles, de Pôle emploi, du Centre d'études et de recherches sur les qualifications et des inspections générales.


Article abrogé 7


Tout membre du Conseil national éducation économie qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.


Article abrogé 8


Les fonctions des membres du Conseil national éducation économie sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil national dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.


Article abrogé 9

Le Conseil national éducation économie dispose d'un secrétariat général composé notamment de personnels mis à sa disposition par les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en veillant à une contribution équilibrée entre les deux ministères. Le secrétariat général est chargé de préparer les travaux du conseil, sous l'autorité du président.

Le conseil s'appuie, en tant que de besoin, sur le secrétariat général des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.

Les frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur le budget des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.




Article abrogé 10


Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/03/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE1313902D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0147 du 27 juin 2013

Date : 28/03/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO