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Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

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Article 1

Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance.

Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du second degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées.

Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s'ajouter :



- une ou, à titre exceptionnel, plusieurs parts modulables ;


- une ou plusieurs parts fonctionnelles.


Article 2
La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

Article 3

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.

Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable.

En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.

Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.


Article 3-1

Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent au sein d'un établissement d'enseignement du second degré, sur la base du volontariat et au titre d'une année scolaire, une ou plusieurs missions complémentaires telles que définies par le présent décret.

Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :

1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;

2° Des missions d'accompagnement ou d'orientation des élèves ou des missions d'innovation pédagogique effectuées au cours de l'année scolaire.

La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

A condition qu'il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l'enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux conseillers principaux d'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle”.



Article 3-2

Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service.


L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.


Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa.


Article 4

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

La part fonctionnelle de l'indemnité comporte un montant unique.

Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


Article 5
Les professeurs agrégés enseignant dans quatre classes ou plus depuis la rentrée scolaire de 1989, sans être professeur principal dans l'une de ces classes, peuvent continuer de percevoir l'indemnité pour participation aux conseils de classe prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971 susvisé, au taux fixé au 1er mars 1989 et non revalorisé tant que ce taux demeure supérieur au taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er de ce décret.

De même, les professeurs agrégés assurant, à compter du 1er septembre 1992, les fonctions fixées à l'article 3 ci-dessus pourront continuer de percevoir l'indemnité de professeur principal prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971 susvisé au taux fixé au 1er septembre 1992 et non revalorisé, tant que ce taux demeurera supérieur au taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et tant qu'ils exerceront ces fonctions dans une division qui ouvrait droit à l'indemnité de professeur principal.

Article 6

La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.


Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l'indemnité est versé mensuellement par neuvième.


Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.


Article 7
Le décret du 2 novembre 1971 modifié susvisé est abrogé, sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article 5 du présent décret.

Le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré est abrogé.

Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.

Source : DILA, 01/09/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/