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Décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014

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Article abrogé 1


I. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014 susvisé, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, au titre de l'année scolaire 2014-2015, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, consistant en :
1° Un montant forfaitaire par élève ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.
II. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret du 2 août 2013 susvisé.
III. - Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre du I.


Article abrogé 2


Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° du I de l'article 1er sont ceux fixés respectivement pour le montant forfaitaire et la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 août 2013 susvisé.
Le montant des aides prévues au 1° et au 2° du I de l'article 1er est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques participant à l'expérimentation.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre 2014.


Article abrogé 3


Sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l'article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.


Article abrogé 4


Les communes adressent à la délégation régionale compétente de l'Agence de services et de paiement leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 30 novembre 2014. Elles peuvent présenter leur demande de versement au titre du présent décret sur le même formulaire que celle tendant au versement des aides sur le fondement du décret du 2 août 2013 susvisé.


Article abrogé 5


Les aides sont versées en deux fois :


- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de l'année scolaire 2013-2014 ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre 2014.


Article abrogé 6


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/10/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENF1424467D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0244 du 21 octobre 2014

Date : 22/10/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO