Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1


Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, ainsi qu'en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ou de directeur adjoint chargé d'une section d'enseignement général et professionnel adapté mentionnés à l'article 2 du même décret perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.


Article 2

L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé.


Article 3


Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :

― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.

II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l'article 4 du présent décret.

Ce montant fait l'objet d'un versement annuel, non reconductible d'une année sur l'autre.



Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe :
― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ;
― les montants annuels du complément fonctionnel prévu au I de l'article 3 ;
― le montant de référence annuel de la part résultats.


Article 5


Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement, de directeur, de chef d'établissement adjoint ou de directeur adjoint dans les établissements, les unités ou les sections mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim. Si cette part est inférieure au montant des indemnités à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer l'intérim, il conserve le bénéfice de ces indemnités.
Le personnel de direction remplacé dans les conditions prévues ci-dessus cesse de bénéficier de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement.
Dans les lycées dépourvus de poste d'adjoint, le membre du personnel enseignant ou le conseiller principal d'éducation faisant fonction d'adjoint au chef d'établissement perçoit 45 % de la part prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 ci-dessus, applicable à ce poste. Cette indemnité ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.


Article 6

L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et responsabilités, à l'exception de celles prévues par :
1° Le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ;

2° Le décret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.


Article 7


Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2012.
A compter de cette même date, les personnels mentionnés à l'article 1er qui auront fait l'objet d'un entretien professionnel au titre de l'année 2012 pourront bénéficier de la part résultats selon les modalités définies au II de l'article 3. Les personnels dont l'entretien professionnel doit intervenir, en application de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, en 2013 ou 2014 bénéficieront de cette part dans les conditions fixées au II de l'article 3, respectivement, en 2013 ou 2014.
A titre transitoire, pour l'année scolaire 2012-2013, les personnels qui assuraient au cours de l'année scolaire 2011-2012 l'intérim d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint ou d'un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté et qui sont maintenus dans ces fonctions dans le même établissement à la rentrée scolaire 2012 peuvent conserver, à titre personnel, le même niveau d'indemnisation que celui perçu au titre de l'année scolaire 2011-2012 si celui-ci est plus favorable.


Article 8


A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°71-847 du 13 octobre 1971
Art. 1, Sct. TITRE I : Personnels des enseignements général, technique et professionnel, Sct. CHAPITRE I : Dispositions permanentes., Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE II : Dispositions transitoires., Art. 8, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15


A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-47 du 9 janvier 2002
Sct. Chapitre Ier : Indemnité de responsabilité de direction., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Indemnité de sujétions spéciales., Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6
- Décret n°2002-47 du 9 janvier 2002



Article 9


Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/12/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENH1220219D

Nature : Décret

Date : 28/12/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO