Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1


Le concours externe, le concours externe spécial, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.


Article 2


Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par ces arrêtés.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.


Article 3


Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.


Article 4


Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Les membres des commissions nationales visées au premier alinéa de l'article 9 peuvent être nommés membres du jury.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.


Article 5


Le cas échéant, des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.


Article 6


Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.


Article 7


Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.
Le descriptif de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.


Article 8


Les épreuves du concours externe spécial et du second concours interne spécial comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission mentionnées à l'article 7 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Le descriptif de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours externe spécial et au second concours interne spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.


Article 9


Les sujets des épreuves écrites sont proposés par deux commissions nationales. Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'éducation. Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation à être membres de jury, telles que mentionnées à l'article 4. Les présidents exceptés, les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.
Les commissions adoptent une procédure d'appel à sujets.
Le président de chaque commission choisit les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Ces sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des commissions.
Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial et du second concours interne spécial sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.


Article 10


Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.


Article 11


Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.


Article 12


Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.


Article 13


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Article 14


Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu par l'article 4 ci-dessus.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 15


Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14.


Article 16


Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé, la référence aux articles 6 à 10 et 15 à 19 de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacé par la référence aux articles 4 à 6 et 10 à 15 du présent arrêté.
Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, la référence aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacée par la référence aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté.


Article 17


Les concours externes, les concours externes spéciaux, les seconds concours internes, les seconds concours internes spéciaux et les troisièmes concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.


Article 18

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 28 décembre 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV



Article 19


Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er septembre 2013.


Article 20


Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Article 21


La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe I

A. ― Epreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles

L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations d'enseignement.

I. ― Epreuves d'admissibilité

Le cadre de référence des épreuves est celui des programmes pour l'école primaire. Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes. Le niveau attendu correspond à celui exigé par la maîtrise des programmes de collège. Les épreuves d'admissibilité portent sur le français et les mathématiques. Certaines questions portent sur le programme et le contexte de l'école primaire et nécessitent une connaissance approfondie des cycles d'enseignement de l'école primaire, des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des contextes de l'école maternelle et de l'école élémentaire.

I-1. Epreuve écrite de français

L'épreuve vise à évaluer la maîtrise de la langue française des candidats (correction syntaxique, morphologique et lexicale, niveau de langue et clarté d'expression) ainsi que leurs connaissances sur la langue ; elle doit aussi évaluer leur capacité à comprendre et à analyser des textes (dégager des problématiques, construire et développer une argumentation) ainsi que leur capacité à apprécier les intérêts et les limites didactiques de pratiques d'enseignement du français.
L'épreuve comporte trois parties :
1. La production d'une réponse, construite et rédigée, à une question portant sur un ou plusieurs textes littéraires ou documentaires.
2. Une partie portant sur la connaissance de la langue (grammaire, orthographe, lexique et système phonologique) ; le candidat peut avoir à répondre à des questions de façon argumentée, à une série de questions portant sur des connaissances ponctuelles, à procéder à des analyses d'erreurs-types dans des productions d'élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines.
3. Une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement du français, choisis dans le cadre des programmes de l'école primaire qu'ils soient destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et de productions d'élèves de tous types, permettant d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situations d'enseignement.
L'épreuve est notée sur 40 points : 11 pour la première partie, 11 pour la deuxième et 13 pour la troisième ; 5 points permettent d'évaluer la correction syntaxique et la qualité écrite de la production du candidat.
Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.
Durée de l'épreuve : quatre heures.

I-2. Epreuve écrite de mathématiques

L'épreuve vise à évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement des mathématiques à l'école primaire et la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes notions. Dans le traitement de chacune des questions, le candidat est amené à s'engager dans un raisonnement, à le conduire et à l'exposer de manière claire et rigoureuse.
L'épreuve comporte trois parties :
1. Une première partie constituée d'un problème portant sur un ou plusieurs domaines des programmes de l'école ou du collège, ou sur des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, permettant d'apprécier particulièrement la capacité du candidat à rechercher, extraire et organiser l'information utile.
2. Une deuxième partie composée d'exercices indépendants, complémentaires à la première partie, permettant de vérifier les connaissances et compétences du candidat dans différents domaines des programmes de l'école ou du collège. Ces exercices pourront être proposés sous forme de questions à choix multiples, de questions à réponse construite ou bien d'analyses d'erreurs-types dans des productions d'élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines.
3. Une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement des mathématiques, choisis dans le cadre des programmes de l'école primaire qu'ils soient destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et productions d'élèves de tous types, permettant d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situations d'enseignement.
L'épreuve est notée sur 40 points : 13 pour la première partie, 13 pour la deuxième et 14 pour la troisième.
5 points au maximum peuvent être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la qualité écrite de la production du candidat.
Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.
Durée de l'épreuve : quatre heures.

II. ― Epreuves d'admission

Les deux épreuves orales d'admission comportent un entretien avec le jury qui permet d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l'enseignement des champs disciplinaires du concours, et des rapports qu'ils entretiennent entre eux.

II-1. Première épreuve orale : mise en situation professionnelle
dans un domaine au choix du candidat

Cette épreuve vise à évaluer les compétences scientifiques, didactiques et pédagogiques du candidat dans un domaine d'enseignement relevant des missions ou des programmes de l'école élémentaire ou de l'école maternelle, choisi au moment de l'inscription au concours parmi les domaines suivants : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, éducation musicale, enseignement moral et civique, langues vivantes étrangères (allemand, anglais, espagnol ou italien, au choix du candidat au moment de l'inscription).
Le candidat remet préalablement au jury un dossier de dix pages au plus, annexes comprises (hors page de garde et, le cas échéant, sommaire et bibliographie), portant sur le sujet qu'il a choisi. Ce dossier pourra être conçu à l'aide des différentes possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication usuelles, y compris audiovisuelles. Il est adressé au président du jury sous format papier accompagné, le cas échéant, d'un support numérique (clé USB), dans un délai et selon des modalités fixées par le jury.
Ce dossier se compose de deux ensembles :
― une synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet retenu ;
― la description d'une séquence pédagogique, relative au sujet choisi, accompagnée des documents se rapportant à cette dernière.
L'épreuve comporte :
― la présentation du dossier par le candidat (vingt minutes) ;
― un entretien avec le jury portant, d'une part, sur les aspects scientifiques, pédagogiques et didactiques du dossier et de sa présentation, et, d'autre part, sur un élargissement et/ou un approfondissement dans le domaine considéré (quarante minutes), pouvant notamment porter sur sa connaissance réfléchie des différentes théories du développement de l'enfant.

Lorsque le choix du candidat porte sur le domaine des langues vivantes étrangères, la présentation du dossier (vingt minutes) se déroule en français. L'entretien avec le jury se déroule :

- en français pour sa partie relative aux aspects scientifiques, pédagogiques et didactiques du dossier et de sa présentation (vingt minutes) ;
- dans la langue vivante étrangère choisie par le candidat au moment de l'inscription pour sa partie portant sur un élargissement et/ ou un approfondissement dans le domaine considéré (vingt minutes), pouvant notamment porter sur la connaissance du candidat de la langue et de la culture choisies ainsi que sur sa réflexion sur la mise en œuvre d'une pédagogie des langues étrangères dans le premier degré.

Le niveau minimum de maîtrise attendu de la langue vivante est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

L'épreuve est notée sur 60 points : 20 points pour la présentation du dossier par le candidat, 40 points pour l'entretien avec le jury.
Durée de l'épreuve : une heure.

II-2. Deuxième épreuve orale : entretien à partir d'un dossier

L'épreuve comporte deux parties. La première partie permet d'évaluer les compétences du candidat pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) ainsi que sa connaissance de la place de cet enseignement dans l'éducation à la santé à l'école primaire. La deuxième partie de l'épreuve vise à apprécier les connaissances du candidat sur le système éducatif français, et plus particulièrement sur l'école primaire (organisation, valeurs, objectifs, histoire et enjeux contemporains), sa capacité à se situer comme futur agent du service public (éthique, sens des responsabilités, engagement professionnel) ainsi que sa capacité à se situer comme futur professeur des écoles dans la communauté éducative.

Pour chaque session, le recteur d'académie établit un programme de quatre activités physiques, sportives et artistiques parmi celles les plus couramment enseignées à l'école primaire (maternelle et élémentaire) : activités athlétiques, arts du cirque, danse, activités aquatiques, jeux et sports collectifs, activités d'orientation, activités gymniques, jeux de lutte. Ce programme est publié sur le site internet de l'académie et communiqué au directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie.

Première partie : Le jury propose au candidat un sujet relatif à une activité physique, sportive et artistique (APSA) praticable à l'école élémentaire ou au domaine des activités physiques et expériences corporelles réalisables à l'école maternelle. Le sujet pourra être présenté à l'aide des différentes possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication usuelles, y compris audiovisuelles. Le sujet se rapporte soit à la progression au sein d'un cycle d'activités portant sur l'APSA ou la pratique physique et corporelle considérée, soit à une situation d'apprentissage adossée au développement d'une compétence motrice relative à cette même APSA ou pratique physique et corporelle.
Le candidat expose ses réponses (dix minutes) et s'entretient avec le jury (vingt minutes). Le jury élargit le questionnement aux pratiques sportives personnelles du candidat ou encore au type d'activités sportives qu'il peut animer ou encadrer.
Deuxième partie : Elle consiste en un exposé du candidat (quinze minutes) à partir d'un dossier de cinq pages maximum fourni par le jury et portant sur une situation professionnelle inscrite dans le fonctionnement de l'école primaire, suivi d'un entretien avec le jury (trente minutes).
L'exposé du candidat présente une analyse de cette situation et des questions qu'elle pose, en lui permettant d'attester de compétences professionnelles en cours d'acquisition d'un professeur des écoles.
L'entretien permet également d'évaluer la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, en fonction des contextes des cycles de l'école maternelle et de l'école élémentaire, et à se représenter de façon réfléchie la diversité des conditions d'exercice du métier, ainsi que son contexte dans ses différentes dimensions (classe, équipe éducative, école, institution scolaire, société), et les valeurs qui le portent dont celles de la République.
Durée de la préparation : trois heures ; durée totale de l'épreuve : une heure et quinze minutes.
L'épreuve est notée sur 100. 40 points sont attribués à la première partie ; 60 sont attribués à la deuxième partie dont 20 points pour l'exposé et 40 pour l'entretien.

B. ― Epreuves du concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles
I. ― Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français

Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.

I-2. Epreuve écrite de mathématiques

Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.

I-3. Epreuve écrite en langue régionale

L'épreuve consiste en un commentaire guidé dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 8 du présent arrêté d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte.
L'épreuve est notée sur 40 points. Une note égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.
Durée de l'épreuve : 3 heures.

II. ― Epreuves d'admission
II-1. Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat

Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.

II-2. Deuxième épreuve orale : entretien à partir d'un dossier

Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.

II-3. Epreuve orale en langue régionale

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 8 du présent arrêté, à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée.
Durée totale de l'épreuve : une heure (durée de la préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes).
L'épreuve est notée sur 60 points.



Article Annexe II

A. - Epreuves du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles
I. - Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français

Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.

I-2. Epreuve écrite de mathématiques

Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.

II. - Epreuves d'admission
II-1. Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat

Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.

II-2. Deuxième épreuve orale : éducation physique et sportive et entretien à partir d'un dossier

Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.

B. - Epreuves du second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles
I. - Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français

Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.

I-2. Epreuve écrite de mathématiques

Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.

I-3. Epreuve écrite en langue régionale

Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe spécial prévue au B de l'annexe I.

II. - Epreuves d'admission
II-1. Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat

Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.

II-2. Deuxième épreuve orale : éducation physique et sportive
et entretien à partir d'un dossier

Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.

II-3. Epreuve orale écrite en langue régionale

Troisième épreuve d'admission du concours externe spécial prévue au B de l'annexe I.



Article Annexe III

ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES


I. - Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français

Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.

I-2. Epreuve écrite de mathématiques

Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.

II. - Epreuves d'admission
II-1. Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat

Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.

II-2. Deuxième épreuve orale : éducation physique et sportive
et entretien à partir d'un dossier

Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.

Source : DILA, 27/12/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENH1310119A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0099 du 27 avril 2013

Date : 27/12/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO