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Décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 relatif au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes

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Article 1


Le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes, institué par l'article 25 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, a pour objet de financer des programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves, à contribuer à l'égalité des chances et à améliorer l'insertion sociale et professionnelle durable des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Le fonds peut à ce titre financer l'essaimage d'expérimentations dans de nouveaux territoires.
Le fonds d'appui aux expérimentations en faveur de la jeunesse ne peut être le financeur exclusif des programmes expérimentaux qu'il soutient.
Des partenariats avec des personnes morales de droit public ou privé peuvent être conclus selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 7.


Article 2


Le fonds est administré par un conseil de gestion dont le secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Ce conseil est compétent pour fixer les grandes orientations et les thématiques générales du fonds et pour approuver les propositions d'intervention du fonds.


Article 3


Le conseil de gestion est présidé par le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant.
Outre son président, le conseil de gestion comprend :
1° Le collège des représentants de l'Etat constitué comme suit :
― le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
― le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
― le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
― le directeur des affaires financières des ministères sociaux ou son représentant.
2° Le collège des contributeurs privés ou publics autres que l'Etat.
Tout contributeur privé ou public autre que l'Etat qui conclut une convention en application du dernier alinéa de l'article 7 est, sauf disposition contraire expresse figurant dans ladite convention, représenté au sein du collège mentionné au 2°. La liste des membres de ce collège est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse.
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil de gestion dispose d'une voix délibérative. Toutefois, le nombre de voix du collège des contributeurs privés ou publics autres que l'Etat ne peut être supérieur à neuf. Lorsque le nombre de membres de ce collège excède ce plafond, le suffrage de chacun de ses membres est égal au rapport entre le nombre maximum de voix de ce collège et le nombre total des membres de celui-ci.
3° La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ou son représentant, est invitée à toutes les réunions du conseil de gestion en sa qualité de gestionnaire du fonds. Elle dispose d'une voix consultative sauf dans le cas où elle est représentée au conseil en qualité de membre du collège des contributeurs privés ou publics autres que l'Etat.


Article 4


Les délibérations du conseil de gestion sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil de gestion ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.


Article 5


Le conseil de gestion se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Un rapport annuel d'activité est remis chaque année au conseil de gestion lors de sa première réunion de l'année.


Article 6


Les ressources du fonds proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances, de contributions de toute personne morale qui s'y associe, des contributions d'entreprises ultramarines versées dans le cadre du 2° du V de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, des produits nets du placement des disponibilités du fonds et de crédits du Fonds social européen.


Article 7


Le conseil de gestion décide des dépenses d'intervention et des dépenses de fonctionnement du fonds. Chaque année, sur proposition du président, il adopte :
― pour l'exercice à venir, le budget afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
― le bilan et le compte de résultat concernant l'exercice écoulé.
Le conseil de gestion peut fixer un plafond en deçà duquel le président du conseil de gestion ou, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret, le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le sous-directeur des politiques de jeunesse peuvent engager des dépenses de fonctionnement sans son autorisation préalable, selon des modalités qu'il définit.
Il définit, sur proposition de son président, les conditions générales de gestion et d'animation du fonds. Cette animation est assurée par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Il approuve toute convention de partenariat au fonds faisant l'objet d'une contribution financière, distincte de celle de l'Etat et du Fonds social européen. Cette convention est conclue entre l'Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds, la Caisse des dépôts et consignations et le contributeur. Par exception, les conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne donnent pas lieu à délibération du conseil de gestion.


Article 8


L'exclusion d'un contributeur privé ou public autre que l'Etat peut être prononcée par le conseil de gestion en cas de faute grave telle que l'inexécution de ses obligations. Le contributeur concerné est, au préalable, invité à faire connaître ses observations devant le conseil de gestion. Le contributeur concerné ne participe pas au vote et il n'est pas pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
La liste des membres du collège mentionné au 2° de l'article 3 est actualisée avec effet à compter de la date de notification de la décision d'exclusion.


Article 9


Le président du conseil de gestion du fonds signe les actes afférents à la mise en œuvre des actions décidées par le conseil de gestion, notamment les actes d'engagement et les ordres de paiement relatifs au fonctionnement du fonds en application des décisions du conseil ou des règles que le conseil a fixées.


Article 10


La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par convention conclue, après approbation par le conseil de gestion, entre l'Etat représenté par le ministre chargé de la jeunesse, président du conseil de gestion, et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations sont pris en charge par le fonds dans les conditions fixées par la convention.
La caisse ouvre dans ses écritures un compte particulier, au nom du fonds, où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.


Article abrogé 11


Un conseil scientifique assiste le conseil de gestion en formulant notamment des recommandations sur l'orientation générale du fonds, sur la méthodologie d'évaluation et sur les propositions de programmes expérimentaux.
Il remet chaque année un rapport annuel au conseil de gestion. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Il comprend dix personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, en matière d'éducation, de jeunesse, de formation, d'insertion des jeunes et d'expérimentations sociales.
Un président nommé par le ministre chargé de la jeunesse est choisi parmi celles-ci.
La composition du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Le conseil scientifique se réunit, sur convocation du président du conseil de gestion, au moins quatre fois par an.
Les délibérations du conseil scientifique sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Article 12


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENV1121739D

Nature : Décret

Date : 01/01/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO