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Décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale

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Article abrogé 1

La convention prévue par l'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :

1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;

2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

3° La capacité d'accueil du centre ;

4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;

5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;

6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.

La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article abrogé 2

Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.


Article abrogé 3

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.

Article abrogé 4

La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article 1er. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.

La décision d'accueil visée à l'alinéa ci-dessus est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.

Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.

La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.

La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article 3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.

Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.

Article abrogé 5

La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'intégration, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation du centre d'accueil.

La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.

Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 33 (Ab)


Article abrogé 7

Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.


Article abrogé 8

Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

Le barème tient compte notamment :

- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.

La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 8-1 (Ab)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 8-2 (Ab)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 16 (M)
Modifie Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 17 (M)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 33-1 (Ab)


Article abrogé 13

Les dispositions de l'article 8 et du titre II du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2002.


Article abrogé 14

Sont abrogés :

- les articles 46 à 46-7 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

- le décret n° 61-1370 du 11 décembre 1961 relatif à l'hébergement et à la réadaptation des vagabonds ;

- le décret n° 74-119 du 7 février 1974 rendant applicables aux départements d'outre-mer certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

- le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

Article abrogé 15

Art. 15.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/10/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MESA0121663D

Nature : Décret

Date : 26/10/2004

Statut : En vigueur

Voir la publication JO