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Non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires

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MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ÉTAT

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

NOR : MFPF1205478C

Paris, le 24 février 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement

Le ministre de la fonction publique

à l’attention de

Monsieur le ministre d’Etat

Mesdames et messieurs les ministres

Mesdames et messieurs les secrétaires d’Etat

Objet : non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit ainsi le non versement aux agents publics civils et militaires de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie.

Celui-ci dispose que « Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. »

Cette disposition législative, qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012, s’applique nonobstant les dispositions figurant dans les lois statutaires et dans le code de la défense, relatives au versement du traitement en cas de maladie ainsi que les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Désormais, le premier jour d'un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n'est versée par l’employeur.

Le jour de carence est constitué du premier jour de congé maladie et doit être considéré comme se rattachant à la position d’activité pour les fonctionnaires. A ce titre, pour l’ensemble des agents publics, il est pris en compte pour l’appréciation des durées de service, de l’ancienneté requise pour les avancements et promotion. De manière générale, le jour de carence a la même incidence que les autres jours de maladie.

1. – Personnels concernés

Sont concernés par cette disposition législative tous les agents publics civils et militaires, notamment :

  • - l’ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
  • - l’ensemble des agents publics non titulaires régis par les dispositions du droit public (à l’exclusion des agents publics non titulaires qui relèvent d’un régime spécial de protection sociale) et notamment les agents recrutés sur contrat à durée déterminée ou indéterminée soumis aux dispositions des décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986, 88-145 du 15 février 1988 et 91-155 du 6 février 1991 ainsi que les personnels mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (cf. annexe1), les internes et étudiants en médecine et en pharmacie ainsi que les ouvriers de l’Etat ;
  • - les magistrats régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
  • - les personnels militaires relevant du code de la défense ;
  • - les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire ou définitif, des établissements d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat.

2. – Situations de congé maladie auxquelles s’applique le jour de carence.

Un tableau joint, à l’annexe 1, liste à titre indicatif et de manière non exhaustive les congés entrant dans le champ d’application du délai de carence ainsi que les catégories de personnels concernées.

En revanche, le délai de carence ne s'applique ni dans le cas d'un congé pour accident de service ou accident du travail ou maladie professionnelle, ni dans le cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie, d’un congé de longue durée pour maladie, d’un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'un congé d'adoption.

S’agissant plus particulièrement du congé de maternité, le délai de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches, à l’instar du dispositif en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Le jour de carence est, sauf cas particuliers explicités ci-après, appliqué pour chaque congé de maladie.

1°) Sur le modèle du dispositif en vigueur dans le régime général au bénéfice des salariés, le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail.

Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais il est demandé, lorsque la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt.

Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait une tentative pour reprendre leurs fonctions et qui se trouvent contraints de l’interrompre à nouveau, un ou deux jours plus tard. Dans ces conditions, il est possible de considérer qu’il s’agit d’une rechute et qu’il n’y a pas eu interruption de la maladie. La non application du délai de carence constitue alors une mesure de bienveillance guidée par le souci d’encourager les agents à la reprise du travail.

2°) Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

3°) Lorsque l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie.

Il est rappelé que les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas d’éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail (volets n° 2 et 3) et conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l’administration (cf. circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003).

Le jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2012. Tous les arrêts de travail qui se produisent après cette date doivent faire l’objet d’une retenue sur la rémunération. Pour ceux liés à une affection de longue durée qui auraient déjà donné lieu à un ou plusieurs arrêts au titre des années antérieures, le délai de carence s’applique au premier arrêt de travail intervenant à compter du 1er janvier 2012.

Votre attention est appelée sur le fait que, dès lors que l’arrêt de travail a été transmis au service gestionnaire, le premier jour de maladie ne peut en aucun cas être considéré comme jour de congé ou jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Il ne saurait, donc, y avoir compensation de ce jour par l’octroi d’un jour de congé.

En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’appréciation des droits à congé de maladie rémunéré à plein ou à demi-traitement, le jour de carence devra être décompté.

Ainsi, par exemple, si un fonctionnaire est en congé maladie pendant plus de trois mois, il n’a plus droit, désormais, à 90 jours à plein traitement sur une année de référence mobile, et le passage à demi-traitement s’opère après 89 jours de congé maladie rémunérés à plein traitement. Si au cours de cette même période deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours.

Le jour de carence s’applique au premier jour de maladie, que celui-ci soit rémunéré à plein traitement ou à demi traitement.

3. - Le non versement de la rémunération au titre du jour de carence

3.1. - Détermination de l’assiette de la retenue

La rémunération s’entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre de la première journée du congé maladie. Les sommes correspondant à la retenue opérée se rapportent strictement au jour non travaillé.

Sont par conséquent concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l’agent au cours de cette journée et notamment :

  • a) la rémunération principale ou le traitement de base ;
  • b) les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris l’indemnité de résidence (à l’exclusion de la GIPA) ;
  • c) les primes et indemnités versées aux fonctionnaires, à l’exclusion notamment des indemnités représentatives de frais, des heures supplémentaires, des indemnités qui impliquent un service fait, des avantages en nature, des indemnités de restructuration, des indemnités liées à la mobilité,… ;
  • d) la nouvelle bonification indiciaire ;
  • e) les majorations et indexations outre-mer.

En revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants est versé en totalité.

Durant ce premier jour de maladie, les agents ne peuvent acquérir de droits au titre des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ni au titre des primes qui sont liées à l'organisation ou au dépassement du cycle de travail.

Les éléments de rémunération doivent être calculés sur la base des modalités de liquidation des rémunérations, à savoir la règle du trentième. Cependant, il est à nouveau souligné que les éléments de rémunération qui se rattachent aux autres jours et qui répondent au critère de service fait ne sont pas inclus dans le calcul de la retenue et doivent être versés à l’agent.

A titre d’exemples :

  • a) un agent perçoit un traitement brut de 1700 €, une indemnité de résidence de 1% et a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 500 € dans le mois : la retenue s’opère sur son seul traitement auquel s’ajoute l’indemnité de 1%, soit 1/30éme de 1717 € ;
  • b) un agent perçoit un traitement brut de 2000 € et perçoit une PFR de 1000 €, la retenue s’opère sur l’ensemble de sa rémunération, soit 1/30éme de 3000 € ;
  • c) un agent est à l’indice majoré 412 lors de son premier jour de maladie puis a avancé à l’indice majoré 426 les jours suivants, il perçoit en outre, le même mois, 500 € au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’un mois précédent et un montant d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) de 300 €. La retenue s’opère sur 1/30éme du traitement brut correspondant à l’indice 412 et 1/30ème des 300 € versés au titre des IFTS, et ce même si la retenue est opérée au cours du mois suivant.

3.2. - Cas des agents à temps partiel

L’assiette de calcul de la retenue correspond à la rémunération proratisée selon les règles fixées à l’article 40 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’Etat, à l’article 60 de la loi 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et à l’article 47 de la loi du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière.

Là encore, les règles précisées ci-dessus, relatives au rattachement des sommes faisant l’objet de la retenue pour la journée de carence, sont applicables (point 3.1).

3.3. - Cas de certains fonctionnaires territoriaux à temps non complet

La retenue d’1/30ème correspond à la rémunération afférente à l'emploi (sous réserves des précisions figurant au point 3.1).

Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) demeurent régis par les dispositions des articles 35 et suivants du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

3.4. - Déclenchement du mécanisme de retenue

Dans toute la mesure du possible, la retenue est effectuée sur les éléments de rémunération devant être versés au titre du mois au cours duquel est survenu le premier jour de maladie.

Il est recommandé d’opérer cette retenue au titre du mois suivant, lorsqu‘elle n’a pas pu être prise en compte sur la paie du mois pendant lequel est survenu le congé maladie.

3.5. - Hypothèses de remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence

Lorsque l’agent bénéficie d’un congé de maladie et est placé, rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue maladie ou de longue durée, il a droit au remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence.

Cette disposition s’applique également dès lors que la situation de l’agent peut être requalifiée et relever ainsi de l’une des exceptions prévues au point 2 ci-dessus (accident de service, maladie professionnelle…).

Il est recommandé que le remboursement s’opère le plus rapidement possible, au plus tard au titre du mois suivant.

3.6. – Cotisations et incidence sur la retraite :

Le jour de carence ne donne lieu à aucune cotisation versée par l’agent public ou l’employeur.

Le jour de carence n’est pas assujetti à la retenue pour pension ni aux cotisations sociales dues par les fonctionnaires et les militaires. Le jour de carence est également exonéré de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Pour les agents non titulaires, les cotisations à l'U.R.S.S.A.F. sont assises sur les rémunérations versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail. La retenue pour jour de carence est donc exclue de l'assiette des cotisations à ces organismes. Pour l'I.R.C.A.N.T.E.C., les sommes faisant l’objet de la retenue pour jour de carence doivent être exclues de la base de calcul des cotisations.

Le jour de carence lié à la situation de congé maladie est compté comme temps passé dans une position statutaire comportant l’accomplissement de service effectif et pris en compte pour la retraite, dans les conditions précisées à l’article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’article 11 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l’article 5 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Il est précisé, en outre, qu’au sein du régime général, pour la retraite de base, les périodes de congés maladie des agents non titulaires sont prises en compte pour la retraite au titre des « trimestres assimilés ».

3.7. - Information figurant sur le bulletin de salaire

Le bulletin de paie de l’agent portera mention du montant et de la date qui se rattachent au jour de carence. Si plusieurs jours de carence ont été observés, chacun de ces jours fera l’objet d’une mention et d’un décompte spécifique.

4.- Bilan et suivi de la mise en œuvre de la mesure :

4.1. Evolution des applications informatiques

La DGFIP procède à l’évolution de l’application PAY. Cette évolution devra permettre de déterminer notamment, au titre d’une année, par ministère / ordonnateur :

  • - le nombre d’agents auxquels aura été appliqué au moins un jour de carence ;
  • - le montant des sommes retenues pour jour de carence.

Par ailleurs, votre attention est appelée sur l’adaptation éventuelle de vos systèmes d’information sur les ressources humaines (SIRH).

Compte tenu des délais de développement nécessaires à la DGFIP pour faire évoluer ses applications, je vous précise qu’au titre de l’année 2012, il importe de veiller au sein de vos services au suivi de l’application de la mesure.

4.2. Tableau des remontées statistiques

Vous voudrez bien transmettre à la fin de chaque trimestre 2012, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique (bureau B3) et à la direction du budget (bureau 2 BPSS), un bilan chiffré du nombre de jours ayant fait l’objet d’une retenue au titre du jour de carence pour maladie, ainsi que des sommes en cause sur le modèle du tableau joint, pour la fonction publique de l’Etat (annexe 2).

Pour le suivi de la mesure, dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, une enquête sera menée par la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale de l’organisation des soins (DGOS) auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers sur les mêmes indicateurs qu’à l’Etat.

La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique

Jean-François VERDIER

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement

Pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, et par délégation,

Le directeur du budget

Le Chef de Service

Guillaume GAUBERT

Copies à :

  • - Mesdames et messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources humaines des ministères,
  • - Monsieur le directeur général des collectivités locales,
  • - Madame la directrice générale de l’organisation des soins,
  • - Mesdames et messieurs les Préfets de région et de département,
  • - Mesdames et messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé,
  • - Monsieur le président de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Annexe 1

Congés de maladie entrant dans le champ d’application de l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012

Annexe 2 Jour de carence : proposition de tableau de bord trimestriel par ministère

* Les agents auxquels ont été appliqués au moins deux jours de carence sur la période ne comptent que pour 1.

* * agents contractuels dont le niveau est assimilé à celui des catégories statutaires de fonctionnaires

- Off : personnels officiers ; S/off ; personnels sous officiers ; Mdr : militaires du rang.

- Ouvriers de l’Etat : personnels soumis aux dispositions du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Informations sur ce texte

NOR : MFPF1205478C

Date : 24/02/2012