Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L.335-5 et R.335-6 du code de l'éducation.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des fonctions suivantes du référentiel d'activités annexé au présent arrêté :
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques territoriales d'action sanitaire et sociale et à leur évaluation ;
- définition et conduite d'un projet d'établissement ou de service à visée stratégique et opératoire ;
- management, gestion des ressources humaines et communication ;
- gestion économique, financière et logistique.
Ces activités peuvent avoir été exercées dans un champ différent de celui de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.
L'Ecole des hautes études en santé publique décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience élaboré conjointement par le ministre chargé des affaires sociales et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du certificat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.
Source : DILA, 21/06/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/