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Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

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Article 1


Le fonctionnaire dont l'emploi est susceptible d'être supprimé, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs prévue à l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984, peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade.
Il demeure en position d'activité tout au long de la période de réorientation professionnelle.


Article 2


Le placement en réorientation professionnelle est prononcé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire.
Les commissions administratives paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle.


Article 3


L'administration établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle du fonctionnaire prévu à l'article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au terme d'un ou plusieurs entretiens entre le responsable des ressources humaines et le fonctionnaire concerné dans un délai d'un mois maximum après son placement en réorientation professionnelle. Le conseiller en charge de la mobilité et de la carrière au sein du service des ressources humaines participe, en tant que de besoin, à la définition du projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Ce projet comporte notamment :
1° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;
3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;
5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par l'administration ainsi que l'identité du responsable en charge du suivi individualisé du fonctionnaire pendant cette période ;
6° Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet personnalisé d'évolution professionnelle ;
7° Les engagements réciproques du fonctionnaire et de l'administration pendant cette période.
Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document qui est versé au dossier du fonctionnaire.
Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


Article 4


L'administration organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec la personne en charge de son suivi.
Le fonctionnaire est tenu de suivre l'ensemble des actions d'accompagnement prévues par son projet personnalisé. Après la suppression de son emploi et jusqu'au terme de la période de réorientation professionnelle, le fonctionnaire reste à la disposition de l'administration qui peut lui demander d'accomplir notamment des missions pour son compte ou celui d'une autre administration dans les conditions prévues aux articles 3 et 6.


Article 5


Le fonctionnaire placé en réorientation professionnelle est prioritaire pour les actions prévues à l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, notamment pour la réalisation d'un bilan de compétences et pour le bénéfice d'actions de formation, le cas échéant, de longue durée lui permettant d'acquérir de nouvelles qualifications dans les conditions définies par son projet personnalisé. Ces actions ont lieu pendant le temps de travail du fonctionnaire. Les frais y afférents sont pris en charge dans leur totalité par l'administration.
A compter de son placement en réorientation professionnelle et jusqu'à la suppression de son emploi, le fonctionnaire peut bénéficier d'un aménagement de l'organisation de son travail pour suivre les actions de formation prévues par son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, le fonctionnaire placé en réorientation professionnelle est également prioritaire pour le bénéfice d'une période de professionnalisation.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 25 du même décret ne sont pas applicables au fonctionnaire placé en congé de formation professionnelle pendant la période de réorientation professionnelle.


Article 6


Les missions prévues au 3° de l'article 3 et à l'article 4 ne peuvent être accomplies qu'auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. La détermination du lieu d'exercice de ces missions tient compte de la situation familiale et de la résidence administrative du fonctionnaire concerné.
Leur durée ne peut excéder trois mois.
Lorsque la mission a lieu dans une résidence autre que sa résidence administrative, le fonctionnaire est indemnisé de ses frais de transport dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Lorsque le fonctionnaire accomplit une mission pour le compte d'une autre administration que la sienne, une convention est établie entre l'administration d'origine et celle bénéficiant de la mission.
Le fonctionnaire est placé, pendant toute la période de la mission, sous l'autorité du chef de service dans l'administration d'accueil.
Le fonctionnaire peut être indemnisé par l'administration auprès de laquelle il effectue la mission des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de cette mission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


Article 7

Tout au long de la période de réorientation professionnelle, le fonctionnaire perçoit son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et les indemnités afférentes à son grade et aux fonctions qu'il exerçait lors de son placement dans cette situation, sans préjudice des dispositions spéciales applicables en matière de rémunération lors des congés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984précitée.


Article 8


La période de réorientation professionnelle est prise en compte pour la détermination des droits à avancement, à promotion ainsi que, le cas échéant, pour l'engagement de servir.


Article 9


La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire est nommé sur un nouvel emploi ou est placé, à sa demande, dans une autre situation ou position statutaire.
Elle peut également prendre fin à l'initiative de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire, après que le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emplois dans les conditions prévues à l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Article 10


La mise en disponibilité prévue à l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 précitée est prononcée pour une durée indéterminée.
Au cours de cette période, la réintégration peut intervenir, à la demande du fonctionnaire, sur l'une des trois premières vacances dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ou, s'il a droit à pension, admis à la retraite.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.


Article abrogé 11


Le fonctionnaire mis en disponibilité ou admis à la retraite d'office dans les conditions prévues à l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code.


Article 12


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/02/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MTSF1006248D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Date : 24/02/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO