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ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ORDONNANCES

Ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 3-1 et 92;

Le conseil d'Etat entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

Dispositions générales.

Art. 1er. — Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat.

Il ne s'applique ni aux magistrats de l'ordre judiciaire, ni aux personnels militaires, ni aux personnels des administrations, services et établissements publics de l'Etat qui présentent un caractère industriel ou commercial.

Art. 2. — Des décrets en conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application des dispositions de la présente ordonnance.

Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent les corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 2S novembre 1958 relative aux nominations aux emplois civils et militaires de L'Etat.

En ce. qui concerne les membres du conseil d'Etat, de la cour des curantes, du corps diplomatique et consulaire, de l'administration préfectorale, du corps enseignant et des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée ci-dessus, peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique prévu à l'article 15 ci-après, à certaines dispositions de la présente ordonnance incompatibles avec les nécessités propres à ces corps ou services.

Art. 3. — L'accession aux différents emplois permanents mentionnés a l'article ler ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

Toutefois, un règlement d'administration publique détermine pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.

L'accession de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.

Les nominations aux emplois visés a l'alinéa 2 du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.

Art. -4. — Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.

Art. 5. — Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Les magistrats de la cour des comptes sont et demeurent inamovibles.

Art.'6. — Le fonctionnaire peut être appelé à servir hors du territoire européen de la France, notamment dans un service français ou pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique.

Art. 7. — Pour l'application de la présente ordonnance, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions,

Art. 8. — Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par règlement d'administration publique.

Il est interdit à tout fonctionnaire quelle que soit sa position d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit être faite a l'administration ou service dont relève le fonctionnaire.

L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 15 ci-dessous.

Art. 9. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Art. 10. — Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont il relève.

Art. il. — Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'exposa à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par là loi pénale.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable a ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Art. 12. — Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, a une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat ou la collectivité publique intéressé est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

L'Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

Il dispose, en outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution civile devant la juridiction pénale.

Art. 13. — Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctionnaire. Il en est de même des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou le -Conseil supérieur de la fonction publique et de toutes pièces et documents annexes»

Informations sur ce texte

Date : 04/02/1959