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LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l)

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Article abrogé 1

Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés public.

Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.

Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu'aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.

Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d'agents publics.

Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.


Article abrogé 2

Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.


Article abrogé 3

Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux faits mentionnés à l'article 1er est ouverte, le service est dessaisi.


Article abrogé 4

Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.


Article abrogé 5

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]




Article abrogé 6

Les modalités d'application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code électoral - art. L52-5 (M)
Modifie Code électoral - art. L52-6 (M)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes



Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code électoral - art. L52-12 (M)
Modifie Code électoral - art. L52-8 (M)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code électoral - art. L52-11 (M)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-9 (Ab)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code électoral - art. L167 (M)


Article 13
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (M)
Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-7 (M)


Article 14
a modifié les dispositions suivantes



Article 15
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9 (M)


Article abrogé 16

Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.


Article 17
Les articles 10 et 12 de la présente loi ne sont pas applicables à la campagne en vue des prochaines élections à l'Assemblée nationale.


Article 18
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 33 (M)


Article 19
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (M)


Article abrogé 19-1

Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 25 000 euros hors taxes.

Lorsqu'il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.


Article 20

Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.


Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat.


Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur.



Article 21
Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.


Article 22
Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d'espace.


Article 23

Le vendeur d'espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l'annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.


En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d'espace publicitaire avertit l'annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.


Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est effectué par l'intermédiaire d'un mandataire, les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent tant au vendeur à l'égard du mandataire qu'au mandataire à l'égard de l'annonceur.

Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d'application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Article 24
Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu'elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l'article 20, en précisant le montant de ces participations.


Article 25

1° Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait :

a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 20 ;

b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l'article 24.

2° Est puni des sanctions prévues à l'article L. 441-9 du code de commerce, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l'annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 20.

3° Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait :

a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d'espace publicitaire, pour le compte d'un annonceur, auprès d'un vendeur d'espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l'espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ;

b) Pour tout mandataire mentionné à l'article 20, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d'autres personnes que son mandant ;

c) Pour tout vendeur mentionné à l'article 20, d'accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l'annonceur ;

d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d'espace publicitaire.

Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d'exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal.

Les fonctionnaires désignés à l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code.


Article 26
Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace.

Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

L'expression " achat d'espace publicitaire " n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 27
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français.


Article 28
Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à l'exception des dispositions du III de l'article 18, des trois derniers alinéas de l'article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l'article 25 qui prendront effet à compter du 1er septembre 1993.


Article 29
A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d'application.


Article 30
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29-2 (Ab)


Article 31
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 28 (M)
Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29 (M)
Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 3 (M)


Article 32
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 30 (M)


Article 33
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 31 (M)


Article 34
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 32 (M)


Article 35
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 33 (M)


Article abrogé 36

Dans tous les textes législatifs où elles sont mentionnées, les dénominations : " commission départementale d'urbanisme commercial " et " commission nationale d'urbanisme commercial " sont remplacées respectivement par : " commission départementale d'équipement commercial " et " commission nationale d'équipement commercial ".


Article 37

Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d'urbanisme commercial n'a pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 précitée court à compter de la date de la publication de l'arrêté préfectoral portant constitution de la commission départementale d'équipement commercial pour les demandes enregistrées avant la publication de cet arrêté.

Pour les décisions prises par les commissions départementales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d'équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l'intervention implicite de la décision.

La commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urbanisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 précitée court à compter de la publication du décret portant nomination des membres de la commission.

Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme commercial a pris sa décision.


Article abrogé 38

Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.



Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.


Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux délégations de service public.


La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.



La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.



Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.




Article abrogé 39

L'article 52 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est abrogé.


Article abrogé 40

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l'Etat, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


Article abrogé 40-1

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.


Article abrogé 41

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société.

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article 40. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré.


Article abrogé 41-1

Les articles 38, 40 et 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l'Etat et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :

- les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 40 et le d de l'article 41 sont supprimés ;

- à l'article 38, les mots : "la collectivité publique" et "la collectivité", ainsi qu'à l'article 40 les mots : "la collectivité" et "la collectivité délégante" sont remplacés par les mots : "l'autorité délégante" .


Article abrogé 42

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.


Article abrogé 43

Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voie consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

Article abrogé 44

Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article 43, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Article abrogé 45

Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.


Article 46
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L314-1 (Ab)


Article abrogé 47

Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

Article abrogé 48

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire.


Article abrogé 48

I. - Les contrats des travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Article abrogé 49-1

Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.


Article 49
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 1 (Ab)
Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 2 (M)
Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 7 (M)


Article 50
a modifié les dispositions suivantes



Article 51
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab)


Article 52
Est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier.


Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]




Article 54

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]




Article 55
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 C (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L311-4-1 (M)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-9 (M)


Article 56
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-12 (M)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-6-1 (M)


Article 57
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'urbanisme - art. L332-28 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L332-29 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L332-30 (M)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-6 (M)


Article 58
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-9 (M)


Article 59
Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2, L. 423-1-3 et L. 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.


Article 60
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-4 (AbD)


Article 61
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-5 (V)


Article 62
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-2 (T)


Article 63
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-3 (T)


Article 64
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T)


Article 65
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (M)
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (M)
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (M)


Article 66
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-14 (M)


Article 67
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (M)


Article 68
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7 (M)


Article 69
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-13 (M)


Article 70
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (T)


Article 71
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16-1 (T)


Article 72
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 3 (M)
Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 6 (Ab)


Article 73
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 6 bis (Ab)


Article 73-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Modifie Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Article 74
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 32 bis (M)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-1 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-12 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-13 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-9 (Ab)


Article 75
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 87 (M)


Article 76
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 6 (M)
Modifie Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 8 (Ab)


Article 77
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1 (M)


Article abrogé 78

Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ont enfreint les dispositions du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l'article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire ou lorsqu'ils ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou à l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, et qu'ils ont enfreint les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 précitée :

- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

- le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;

- les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

- les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.

Le montant maximum de l'amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 5 000 F.

Article 79
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 9 (Ab)
Modifie Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 6 (Ab)


Article 80
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 9 (Ab)


Article 81
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 29 bis (Ab)


Article 82
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (M)


Article 83

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]




Article 84
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 68 (M)


Article 85
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L167-3 (Ab)


Article 86

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]




Article abrogé 87

I.-Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

Ces dispositions sont applicables :

1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;

4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.

Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce.

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.

II.-La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.

La commission peut être saisie :

a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;

b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative.

III.-La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.

IV.-En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

V.-La commission est présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, conseiller d'Etat. Elle comprend en outre :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif.

La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

VI.-La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.

Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation.

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du I.

Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions de la saisine visée au II.


Article 88
Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :

"II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

"III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
Crée Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 49 ()

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX9200148L

Nature : Loi

Date : 01/01/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO