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Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 4



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 7




Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 7-1



Article 4


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 8



Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 8-1, Art. 8-2



Article 6


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 9



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 13




Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 14




Article 9


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 15



Article 10


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 16



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 17




Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29-1, Art. 30



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 1



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 2



Article 15


A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 4



Article 16


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 7



Article 17

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 7-1



Article 18


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 8



Article 19

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 8-1, Art. 8-2



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 9



Article 21


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 13



Article 22


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 14



Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 15




Article 24


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 17



Article 25


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 18



Article 26

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40



Article 27

Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Assistant socio-éducatif principal
Assistant socio-éducatif principal

7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :


― à partir de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon :


― à partir d'un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif

10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :


― à partir de deux ans
12e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :


― à partir d'un an six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
1er échelon :


― à partir de six mois
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise


Article 28


Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.


Article 29

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Educateur-chef de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants

7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir de six mois
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
2e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon


― à partir d'un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Educateur principal de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants

5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon


― à partir de deux
12e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de trois mois
1er échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants

12e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi
8e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon


― à partir d'un an six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi
― avant un an six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
4e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :


― à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois
― avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise


Article 30


Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.


Article 31


Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.


Article 32


Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.


Article 33


Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.


Article 34


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.


Article 35


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 13/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1243012D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0134 du 12 juin 2013

Date : 13/06/2013

Statut : En vigueur

Voir la publication JO