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Objet
Publics concernés : agents publics de l'Etat ou d'un de ses établissements publics et ouvriers de l'Etat.
Objet : mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel pour les agents relevant de la fonction publique de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret fixe les principes du droit à un suivi médical postprofessionnel, à titre préventif, ouvert au vu d'une fiche d'exposition au profit des agents de la fonction publique de l'Etat et ouvriers d'Etat exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Ce décret, pris en application du décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, prévoit un droit à l'information des agents, la procédure à respecter pour bénéficier de ce droit ainsi que les conditions de prise en charge des frais par l'administration ou l'établissement employeur. Il abroge le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à l'amiante qui n'avait prévu les modalités du suivi médical postprofessionnel que pour les agents exposés à l'amiante dans le cadre de leurs fonctions.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2015,
Décrète :
Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical postprofessionnel.
Les agents publics et ouvriers d'Etat, mentionnés à l'article 1er, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel sont informés de leur droit par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent.
A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil et au médecin du travail, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.
Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4412-55 du code du travail.
Les modalités du suivi médical postprofessionnel prévues aux articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux agents contractuels, régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an, dont le suivi médical postprofessionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.
Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical postprofessionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé ou, lorsque cette administration ou cet établissement ne peut être identifié, par l'administration ou l'établissement dont il relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.
Les examens médicaux auxquels donnent droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical postprofessionnel, les agents et ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier d'un suivi médical postprofessionnel par l'administration dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical postprofessionnel, assurée par le ministre chargé de la fonction publique et publiée par tous moyens par le service des retraites de l'Etat.
- Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009Sct. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION DU DROIT AU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL ET A L'INFORMATION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : PROCEDURE, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : MODALITES DU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFF1500277D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0118 du 23 mai 2015
Date : 01/01/2023
Statut : En vigueur