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Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière

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Article 1

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices.


Article 2

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :

1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;

2° Le troisième grade comporte neuf échelons.

Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.


Article 3

Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.


Article 4

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6 et 7.

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.



Article 5

I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Article 6


Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.


Article 7


Le recrutement dans le deuxième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans les deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Pour être admis à concourir pour l'accès au deuxième grade, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :
1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.


Article abrogé 8


Le recrutement dans le troisième grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.
Pour être admis à concourir pour l'accès au troisième grade, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.


Article 9

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6 et 7 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier et du deuxième grades.


Article 10

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.


Article 11

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième grade de ce corps après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 12


Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.


Article 13


Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.


Article 14

I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er décembre 2010


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés


Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er juillet 2012


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER

en soins généraux et spécialisés


Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.

IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.


Article abrogé 15


Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l'article 14.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.


Article 16


Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.


Article 17


Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 18


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.


Article 19

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Troisième grade

9e échelon

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Premier grade

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Article 20

Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.


Article 21

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.


Article 22

Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 23

Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l' article L. 4311-4 du code de la santé publique , comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion.


Article abrogé 24


Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.


Article 25

Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an et six mois

1er échelon

Ancienneté acquise

Article abrogé 26

Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.


Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.


Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Article 27

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.


II. - Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.


III. - Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.


Article 28


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 27.


Article 29


Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Article abrogé 30

I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Avec une date d'effet au 1er décembre 2010, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
du corps des infirmiers
de catégorie B

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté


SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
du corps des infirmiers
de catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise

IV. ― Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article abrogé 31

I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers de bloc opératoire, du corps des puéricultrices et du corps des infirmiers anesthésistes.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter du 1er janvier 2012. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Avec une date d'effet au 1er juillet 2012, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire de classe normale
et de puéricultrice
de classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
.

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de bloc opératoire de classe
supérieure et de puéricultrice
de classe supérieure

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise


SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise


SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe supérieure

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

IV. ― Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article abrogé 32


Les agents qui, à la date de publication du présent décret, ont été admis à suivre une formation dans le cadre de la promotion professionnelle, en application du décret du 21 août 2008 susvisé, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, du diplôme d'Etat de bloc opératoire, de puéricultrice ou d'infirmier anesthésiste peuvent, à leur demande, à l'issue de leur réussite à l'un des concours sur titres prévus aux articles 6, 7 et 8, être recrutés dans le corps correspondant à la qualification obtenue régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils en font la demande dans les trente jours de la proclamation des résultats du concours.


Article abrogé 33


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, en application de l'article 8 du décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès au deuxième grade du présent corps, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 30, leur intégration dans ledit corps.
Sont reclassés dans les mêmes conditions les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui sont inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 et dont la promotion intervient entre le 1er et le 31 décembre 2010.


Article 34


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2010, à l'exception des dispositions des I et II de l'article 30, qui entrent en vigueur à la publication du présent décret, et de celles de l'article 21, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.


Article 35


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/10/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/