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Abrogé Dernière mise à jour : 19/09/2010

Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5, L. 773-10, L. 773-15 et L. 773-17 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 123-3 et 123-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 149-1,

  • Article 1

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Crée Code du travail - art. D773-1-1 (Ab)
    • Crée Code du travail - art. D773-1-2 (Ab)
    • Crée Code du travail - art. D773-1-3 (Ab)
    • Crée Code du travail - art. D773-1-4 (Ab)
    • Crée Code du travail - art. D773-1-5 (Ab)
  • Article 15 Abrogé

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Titre Ier : Dispositions relatives à la rémunération et à l'indemnité de licenciement des assistantes et assistants maternels.

    • Article 2 Abrogé

      S'appliquent aux assistantes et assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III, du code du travail : D. 773-1-1, D. 773-1-2, D. 773-1-3, D. 773-1-4 et D. 773-1-5.

    • Article 3 Abrogé

      L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistante ou l'assistant maternel.

  • Titre II : Dispositions relatives à la formation.

    • Article 4 Abrogé

      La formation de 60 heures prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :

      - le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;

      - la relation avec les parents au sujet de l'enfant ;

      - les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;

      - le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.

    • Article 5 Abrogé

      La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :

      - le développement de l'enfant ;

      - la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;

      - le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;

      - le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.

    • Article 6 Abrogé

      Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation visée aux articles 4 et 5 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.

    • Article 7 Abrogé

      Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article 6 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.

    • Article 8 Abrogé

      Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.

      Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par le présent décret est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.

    • Article 9 Abrogé

      Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique :

      - les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

      - les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.

    • Article 10 Abrogé

      Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé et de puéricultrice.

  • Titre III : Dispositions diverses et transitoires.

    • Article 11 Abrogé

      Par dérogation à l'article D. 773-1-2 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 1994, lorsque l'assistante ou l'assistant maternel accueille plusieurs enfants de façon continue, la rémunération perçue pour les enfants confiés par le même employeur, à partir du second enfant, ne peut être inférieure à 68,5 fois le S.M.I.C par mois et par enfant supplémentaire accueilli de façon continue.

    • Article 12 Abrogé

      L'agrément prévu à l'article 5 est réputé acquis pour les organismes de formation attestant auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'ils dispensent des formations d'assistantes et d'assistants maternels depuis plus de cinq ans, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 13 Abrogé

      Le titre Ier du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

    • Article 14 Abrogé

      Le décret n° 78-473 du 29 mars 1978 pris en application de la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles est abrogé à compter du 1er janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA

Le secrétaire d'Etat aux handicapés,

MICHEL GILLIBERT

Source : DILA, 29/11/1992, https://www.legifrance.gouv.fr/