Le conseiller d'Etat, président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-huit membres titulaires et de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil supérieur siège en assemblée plénière au moins deux fois par an. Cette assemblée est convoquée par le ministre chargé de la santé, qui en arrête l'ordre du jour. Cependant, toute question relevant de la compétence du conseil supérieur est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante lorsque le tiers au moins des membres du conseil en fait la demande écrite au ministre.
Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
Les délibérations de l'assemblée plénière ne sont valables que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siègent alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance.
Pour chaque affaire, le président de la commission des recours désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires et agents des ministères chargé de la santé et de l'action sociale.
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations concernées.
Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours.
Source : DILA, 15/10/1988, https://www.legifrance.gouv.fr/