Base de données juridiques
En vigueur Dernière mise à jour : 26/10/2004

Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

  • Titre Ier : Dispositions générales

    • Article 1 Abrogé

      La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation.

      A ce titre, la politique familiale doit être globale.

    • Article 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-4 (M)
    • Article 3

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-1 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L532-1-1 (M)
    • Article 4

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (M)
  • Titre II : AMÉLIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

  • Chapitre Ier : Allocation parentale d'éducation.

    • Article 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-3 (M)
    • Article 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L752-8-1 (Ab)
    • Article 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-2 (M)
    • Article 8

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L842-3 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L842-4 (M)
    • Article 9

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L757-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L757-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L757-3 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L757-4 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L757-5 (Ab)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L757-6 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L757-7 (Ab)
  • Chapitre II : Allocation de garde d'enfant à domicile.

    • Article 10

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale commençant le 1er janvier 1995 ou postérieures à cette date.

    • Article 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-12 (M)
      • Crée Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-13 (Ab)
    • Article 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L532-6 (Ab)
      • Modifie Code du travail - art. L122-28-1 (M)
      • Abroge Code du travail - art. L122-28-4 (Ab)
    • Article 13

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L122-28-7 (M)
    • Article 14

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code du travail - art. L122-28-8 (AbD)
      • Crée Code du travail - art. L122-28-9 (M)
      • Modifie Code du travail - art. L122-31 (M)
  • Titre III : CONGÉS ET TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code du travail.

    • Article 15

      Est exonérée de toutes cotisations et contributions salariales et patronales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi l'allocation versée, en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée de son congé parental d'éducation ou de sa période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail et ayant pour effet de compenser en tout ou partie la perte ou la diminution de rémunération résultant de ce congé ou de cette réduction de durée de travail.

      En cas de réduction de la durée du travail du salarié, le bénéfice de l'exonération prévue au présent article n'est pas accordé si l'importance de la diminution de la rémunération du salarié excède celle de la réduction de sa durée de travail.

      Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné à la condition que l'employeur compense par une ou plusieurs embauches le volume des heures de travail prévu au contrat des salariés avant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel et pendant la durée du congé ou la période d'activité à temps partiel mentionnées à l'article L. 122-28-1 précité.

      A défaut de compensation dans les trente jours suivant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel, le droit à exonération de l'allocation est supprimé à compter du premier versement suivant.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées par les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail ainsi qu'aux employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées à compter du 1er octobre 1994 et avant le 31 décembre 1999.

      Un bilan de l'application du dispositif prévu par le présent article sera présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 1999.

    • Article 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 bis (M)
    • Article 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 bis (M)
    • Article 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46-1 (M)
    • Article 19

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19 (M)
      • Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 36 (M)
      • Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (M)
    • Article 20

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 6 bis (M)
  • Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics.

    • Article 21

      Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

  • Titre IV : MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES AYANT DE JEUNES ADULTES À CHARGE ET DU LOGEMENT.

    • Article 22 Abrogé

      I. Au plus tard le 31 décembre 1999, les limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales mentionnées à l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale sont relevées dans les conditions suivantes :

      1° Est relevé, par priorité, l'âge limite visé au 2° de cet article ;

      2° L'âge limite visé au 3° de cet article est relevé successivement pour le droit :

      a) A l'allocation de logement familiale visée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

      b) A l'allocation d'éducation spéciale, sur demande conjointe de l'intéressé et de la personne dont il est à charge ;

      c) A l'allocation de soutien familial et à l'allocation de parent isolé ;

      d) Au complément familial visé à l'article L. 522-1 du code de la sécurité sociale ;

      e) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 755-11 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant au moins trois enfants à charge ;

      f) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3, L. 755-11 et L. 755-12 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant moins de trois enfants à charge.

      II. Il est procédé aux relèvements des limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales prévus au I ainsi qu'à des mesures améliorant les conditions d'accès au logement des familles, après constatation d'un excédent de ressources disponibles des régimes de prestations familiales pour l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, le relèvement des limites d'âge prévu au I doit être effectué avant le 31 décembre 1999.

      III. - Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, est relevé, à compter du 1er avril 1995, pour le droit à l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 dudit code, l'âge limite visé respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 512-3 du même code.

      IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Titre V : Dispositions diverses

  • Chapitre Ier : Aide à la scolarité.

    • Article 23 Abrogé

      I ...

      II ...

      III ...

      IV ...

      V ...

      VI. L'article 121 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 31 décembre 1992) est abrogé.

      VII. ......

      VIII ...

    • Article 24 Abrogé

      Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

      L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

      Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

    • Article 25

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-3 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-6 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L615-19-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-1 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-2 (M)
      • Modifie Code rural ancien - art. 1106-3-1 (M)
    • Article 26

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L122-26 (M)
      • Modifie Code du travail - art. L122-26-1 (AbD)
  • Chapitre II : Mesures relatives aux naissances multiples et aux adoptions.

    • Article 27

      Les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables lorsque la date présumée ou réelle de l'accouchement ou la date de l'arrivée au foyer de l'enfant accueilli ou adopté est postérieure au 31 décembre 1994.

    • Article 28

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L511-1 (M)
    • Article 29

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-1 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L532-1-1 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-3 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-4 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-5 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L534-1 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L534-2 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L534-3 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L534-4 (Ab)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L535-1 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L535-2 (M)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L535-3 (P)
    • Article 30

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L755-23 (M)
    • Article 31

      Les dispositions des articles 28 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 1995 pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.

    • Article 32

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
    • Article 33

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code civil - art. 350 (M)
  • Chapitre III : Dispositions financières.

    • Article 34

      Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales sont au moins égales chaque année, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, au montant qu'elles auraient atteint à la fin de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables le 1er janvier 1993 au taux, à l'assiette et au champ d'application des cotisations et contributions énumérées à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

      S'il est constaté, par la commission des comptes de la sécurité sociale, que les ressources de cette caisse sont inférieures au titre d'une année civile au montant déterminé dans les conditions définies à l'alinéa précédent, un versement de l'Etat équivalent à cette différence intervient selon des modalités prévues par la loi de finances établie au titre de l'année suivante.

    • Article 35

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (M)
    • Article 36

      Pendant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale sont revalorisées une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.

      Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer pour l'année civile suivante une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

  • Chapitre IV : Avantages de réversion.

    • Article 37

      I. Les pensions de réversion qui incombent au régime général, au régime des assurances sociales agricoles, au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf dues par le régime général et le régime des assurances sociales agricoles, ainsi que les pensions de veuve et de veuf incombant au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont majorées forfaitairement de 3,846 p. 100 à compter du 1er janvier 1995 lorsqu'elles ont pris effet avant cette date.

      II. Cette majoration s'applique au montant des pensions calculées avant qu'elles n'aient été portées éventuellement, selon le cas, au montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du même code ou au montant minimum des pensions de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 357-10 du même code.

      III. Les pensions ainsi majorées ne peuvent toutefois être cumulées avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail que dans les limites prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 342-1 ou au dernier alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de leur dernière application.

    • Article 38

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code du travail - art. L322-5-1 (AbD)
  • Chapitre V : Autres dispositions.

    • Article 39

      Le Haut Conseil de la population et de la famille est obligatoirement consulté sur les programmes destinés aux enfants, lors de l'élaboration du cahier des charges des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

    • Article 40 Abrogé

      Le Haut Conseil de la population et de la famille élabore un rapport annuel d'évaluation du coût de l'enfant.

      Ce rapport est établi en concertation avec l'Union nationale des associations familiales et ses différentes composantes et avec le concours, notamment, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques.

    • Article 41 Abrogé

      Le Gouvernement organise chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les organismes qualifiés.

    • Article 42 Abrogé

      Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif à l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret afin d'évaluer les résultats de la politique familiale.

    • Article 43

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (M)
François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Édouard Balladur

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Charles Pasqua

Le ministre de l'éducation nationale,

François Bayrou

Le ministre de l'économie,

Edmond Alphandéry

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

Alain Madelin

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Michel Giraud

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Puech

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot

Le ministre du logement,

Hervé de Charette

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué à la santé,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Daniel Hoeffel

Source : DILA, 26/07/1994, https://www.legifrance.gouv.fr/