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Décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l'expérimentation d'emplois francs

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Article abrogé 1


Un dispositif d'aide de l'Etat dénommé « emplois francs » est institué à titre expérimental, pour une durée de trois ans, au bénéfice des employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail qui embauchent, en contrat à durée indéterminée et à temps complet, un jeune résidant dans une des zones urbaines sensibles de certaines communes et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
La liste des communes concernées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.


Article abrogé 2


Le bénéfice de l'aide est ouvert pour l'embauche d'un jeune en recherche d'emploi remplissant les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la date de demande de l'aide :
1° Etre âgé de moins de trente ans ;
2° Etre résident depuis au moins six mois consécutifs dans une zone urbaine sensible ;
3° Faire état d'une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.


Article abrogé 3


L'octroi de l'aide est subordonné au respect par l'employeur des conditions suivantes :
1° L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ;
2° L'employeur n'a pas procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement ;
3° Le titulaire du contrat n'a pas appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la date d'embauche ;
4° L'employeur ne bénéficie pas, pour l'emploi du même salarié, d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi, à l'exception des aides liées aux contrats de professionnalisation.


Article abrogé 4


Le bénéfice de l'aide est subordonné au maintien du jeune dans les effectifs de l'entreprise dans les deux ans suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail.
Le licenciement du jeune pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude entraîne l'interruption du versement de l'aide et l'obligation pour l'employeur de rembourser les montants déjà perçus.
Le licenciement du jeune pour faute grave ou lourde ou pour inaptitude, ou le départ du jeune pour tout autre motif, entraîne l'interruption du versement de l'aide.


Article abrogé 5


L'aide est attribuée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat dans la limite de l'enveloppe financière que celui-ci lui notifie annuellement.


Article 6

Le silence gardé pendant plus d'un mois par Pôle emploi sur la demande d'aide vaut décision de rejet.


Article abrogé 7


L'aide fait l'objet de deux versements dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. Le premier versement est dû au terme de la période d'essai. Le second versement est dû au terme du dixième mois d'exécution du contrat de travail.
L'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation attestant du maintien du jeune dans les effectifs de l'entreprise, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la ville.
Chaque versement est conditionné à l'envoi dans les délais fixés par cet arrêté de la déclaration d'actualisation.


Article abrogé 8


Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations de l'employeur. Ce dernier tient à sa disposition tout document nécessaire à l'exercice de ses missions. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.


Article abrogé 9


Une convention conclue en application de l'article L. 5312-1 du code du travail entre l'Etat et Pôle emploi définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du dispositif.


Article abrogé 10


Un comité d'évaluation, rattaché à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, conduit l'évaluation de l'expérimentation. Il comprend notamment des représentants des ministres chargés de l'emploi et de la ville, de Pôle emploi et des missions locales pour l'emploi ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des dispositifs d'aide à l'emploi. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la ville.
Les ministres chargés de l'emploi et de la ville rendent public le rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard trois mois avant son terme.


Article abrogé 11


Les dispositions du présent décret en Conseil d'Etat peuvent être modifiées par décret, à l'exception du second alinéa de l'article 6.


Article abrogé 12


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : VILV1307045D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0148 du 28 juin 2013

Date : 05/07/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO