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LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

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Article 1

I. ― La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'Etat et la région.
Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation.
Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :
1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, au sport, aux services et aux équipements publics ;
3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ;
4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ;
5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ;
6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;
7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;
9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;
10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée.
II. ― Pour mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.
Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L'ensemble des données et statistiques qu'il produit sont établies par sexe.
Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.


Article 2


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er. Le rapport précise notamment :
1° L'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;
3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;
4° Les objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.
Ce rapport étudie également la possibilité et les modalités de mise en œuvre de pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6.
Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.


Article 2-1

I. – Le Conseil national des villes comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.


Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 6, Art. 7


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Sct. Chapitre II bis : Nouveau programme national de renouvellement urbain, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 11, Art. 12


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 14-1

Modifie Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 6 (VD)


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L300-2
- Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
Art. 44 quater



Article 5


I. ― Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :
1° Un nombre minimal d'habitants ;
2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.
Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu'il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.
II. ― La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.


Article 6

I. ― La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat, ses établissements publics et les groupements d'intérêt public dont il est membre et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires, les établissements d'enseignement supérieur, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées et les autorités organisatrices de la mobilité.

Ils sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d'une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie.

Sur la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l'article 1er de la présente loi.

Sur le territoire intercommunal, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l'animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.

Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.

Une instance de pilotage est instituée en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du contrat de ville.
Les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à l'échelle intercommunale par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

II. ― Sur le périmètre des métropoles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s'y substituant.

III. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l'échelle communale.

IV. ― Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s'engagent à poursuivre dans le cadre des domaines mentionnés à l'article 1er de la présente loi ;

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d'une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre part ;

4° Les moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat de ville ;

5° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d'appréciation qualitative issus de l'observation locale ;

6° La structure locale d'évaluation chargée de mesurer et d'évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l'Observatoire national de la politique de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ces contrats intègrent les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence.

Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d'aménagement, d'habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, en tout ou partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la promulgation de la présente loi.

Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l'Etat et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

V.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.

VI.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes.

VI bis.-Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport.

VI.-Les conseils citoyens mentionnés à l'article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l'Etat dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.

Cette saisine fait l'objet d'une transmission au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.

Lorsque la nature et l'importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l'Etat dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu'il préconise pour y remédier.

En vue de l'actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l'avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

VII.-A la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l'importance des difficultés le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d'un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.

Le délégué du Gouvernement, après consultation de l'ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu'au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

Pour la mise en œuvre de ces actions, il bénéficie du concours des services de l'Etat et de ses opérateurs, du comité de pilotage du contrat de ville et des services des collectivités territoriales signataires dudit contrat.


Article 7

I. - Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives.

Le conseil citoyen est composé, d'une part, d'habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de représentants des associations et acteurs locaux.

Ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville.

Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

Dans ce cadre, l'Etat apporte son concours à leur fonctionnement.

Le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d'assurer le fonctionnement du conseil citoyen.

Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens ainsi que des actions de formation. Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la ville. Cet arrêté détermine, en particulier, les garanties de représentativité et d'autonomie des conseils citoyens.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2143-1


Article 8

Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l'Etat dans le département, les communes signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ou un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code titulaire de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville :
1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2° du I de l'article 5 de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.
Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.


Article 9


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de création d'une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l'accompagnement d'actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité.
Le rapport s'attache notamment à préciser les missions de la structure, à déterminer la forme juridique la plus adaptée ainsi qu'à définir un mode de gouvernance permettant d'assurer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et d'assurer l'association des habitants à sa gestion.


Article 10


Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l'Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l'article 1er les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.


Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-2, Art. L2251-3, Art. L2313-1, Art. L2564-19, Art. L5214-1, Art. L5214-16, Art. L5215-1, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5216-1, Art. L5216-5, Art. L5219-1, Art. L5217-2, Art. L3641-1
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 56

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-20-1, Art. L5214-23-1

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-16 (MMN)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-20-1 (VD)


Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C



Article 13


Les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et les collectivités territoriales.
A ce titre et à la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale et des maires concernés, les quartiers placés en dispositif de veille active font l'objet d'un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l'article 6. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l'Etat et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.


Article 14

I.-Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'Etat suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2016.

A cette date, l'établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

II. et III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances., Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-19, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L553-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale., Art. L563-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L573-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L541-2
-Code du service national
Art. L120-2

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L541-2 (VD)

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-496 du 27 mai 2008
Art. 1


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-496 du 27 mai 2008
Art. 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1132-1, Art. L1133-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 225-1, Art. 225-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 225-3



Article 16


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-3



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-1, Art. L302-4, Art. L313-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-3, Art. L442-3-1, Art. L482-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L442-3-3, Art. L482-3



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L445-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L445-1




Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4-2



Article 20


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 722 bis



Article 21

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1435-1



Article 22

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L325-1


II.-(Abrogé)


Article 23


I. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses établissements publics.
II. ― Les articles 4, 11, 12, 17, 18, 20 et 22 et le 4° du I de l'article 29 ne sont pas applicables à Saint-Martin.


Article 24

I.-Les articles 1er, 5,7,9 et 10, les 3°, 6° et 12° du I de l'article 11, les articles 13 et 14 et les I et III de l'article 15 sont applicables en Polynésie française.

II.-L'article 6 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : d'autre part,, sont insérés les mots : la Polynésie française, ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

3° Le huitième alinéa du IV n'est pas applicable.

III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1811-2


Article 25


Pour l'application de la présente loi à la métropole de Lyon :
1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
2° La référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
3° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la métropole.


Article 26

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 13

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 13

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
Art. 88

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 128

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 151

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-54

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-102

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 88

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-18-2
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7, L441-3
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater J
-Code de la santé publique
Art. L5125-11
-Code du travail
Art. L5134-100, Art. L5134-118
-Code de l'urbanisme
Art. L300-7
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3
-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 38
-Loi n° 99-533 du 25 juin 1999
Art. 30
-LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
Art. 92
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L442-3-1, Art. L482-1, Art. L442-3-3, Art. L482-3
-Code de l'éducation
Art. L632-6, Art. L634-2
-CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Art. L21-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L422-2, Art. L443-11
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies A, Art. 199 undecies A, Art. 1388 bis, Art. 1466 A
-Code de la sécurité intérieure
Art. L132-4
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 15
-Code de la sécurité intérieure

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-110

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5134-120

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5141-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 88

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 6

Code de l'action sociale et des familles

Art. L121-2

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (M)


Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 42




Article 28


Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois d'avenir dans ces territoires.


Article 29

I. A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
Art. 1, Art. 2
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 1
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. Annexe 1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A ter. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets.

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L422-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-2

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (M)

Article 30

I. ― Le a et le dernier alinéa du b du 1° de l'article 3, les 4° et 5° de l'article 17, les articles 22 et 26 et les 1° et a du 2° de l'article 27 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2015.

II. ― Les b et c du 2° de l'article 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

III.- Par dérogation au II de l'article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2024 et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025.

Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 6, les contrats de ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française signés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2024.

Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d'un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2023, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2021.

A défaut, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III.

Source : DILA, 31/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/