Partie 8 - Les contrôles internes et externes

8/2 - Les contrôles externes

La suppression de tout contrôle a priori en 1982

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a supprimé tout contrôle a priori sur les actes des autorités locales.

Avant l’intervention de cette loi, ces actes ne devenaient exécutoires qu’après avoir fait l’objet d’une approbation tacite ou expresse de l’autorité de tutelle. Désormais, le contrôle s’exerce exclusivement a posteriori : les actes des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification et leur transmission au représentant de l’État dans le département (cf.Chap. 2/1.1 ).

Ce contrôle de légalité, qui est à l’initiative du préfet et qui fait intervenir le juge administratif, est exercé a posteriori sur les actes budgétaires dans les mêmes conditions que sur les autres actes des collectivités locales.

Un contrôle particulier, le contrôle budgétaire

La loi a institué en outre un contrôle particulier des actes budgétaires des autorités locales dans des cas limitativement énumérés. Ce contrôle spécifique, dit contrôle budgétaire, a pour objet de veiller au respect des règles fondamentales que le législateur a édictées dans le domaine de la gestion financière.

Dans l’exercice de ce contrôle, le représentant de l’État est conseillé par la chambre régionale des comptes, institution composée de magistrats, qui est en outre juge des comptes des comptables publics locaux et qui a une mission de contrôle de la gestion des collectivités territoriales.

8/2.1 - Le contrôle de légalité

Une habilitation constitutionnelle

Le 3e alinéa de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :

Le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Ce texte confère au préfet « une mission générale de contrôle de légalité » (TA Grenoble, 22 mars 1996, Préfet de l’Isère) confirmé par les articles ...

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