La responsabilité pénale des dirigeants d’ACM a été renforcée par la réforme des accueils de mineurs. Elle est, en revanche, allégée pour leurs infractions d’imprudence. Les personnels d’animation tirent également parti de cet adoucissement des sanctions pénales pour leurs imprévoyances.
Renforcement du risque pénal
La
loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
crée de nouvelles incriminations contre les organisateurs et aggrave les sanctions existantes.
Historique
Sous l’empire du
décret n° 60-94 du 29 janvier 1960
, les sanctions pénales n’occupaient qu’une place résiduelle. Elles ne s’appliquaient qu’aux organisateurs de centres de vacances à qui était reproché d’avoir enfreint l’obligation de déclaration, ou d’avoir méconnu les mesures de police administrative d’opposition à l’ouverture ou à la fermeture d’un centre.
Par ailleurs, il ne s’agissait que d’une simple contravention de 5e classe, seulement réprimée par une amende.
La loi n° 2001-624, dont les dispositions pénales ont été reprises par l’article L. 227-8 du
Code de l’action sociale et des familles
a élargi le champ de la répression, donnant naissance à de nouvelles incriminations (des délits dont les auteurs s’exposent à des peines d’emprisonnement). Ne sont plus seulement visés les personnels d’encadrement, mais toute personne exerçant dans un accueil de loisirs, y compris l’exploitant des locaux.
Limitées jusque-là aux centres de vacances, les sanctions pénales s’appliquent désormais à tous les accueils soumis à déclaration. Par ailleurs, depuis que la
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
, dite loi Perben II, a fait sauter le verrou du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, les associations et communes organisatrices d’ACM sont responsables de toutes les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Les incriminations de l’article L. 227-8
Sont punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :
- le défaut de déclaration et de modification de la déclaration : le législateur a étendu la sanction de l’inobservation de l’obligation de déclaration aux modifications dont elle peut faire l’objet. Le fait de ne pas signaler à l’administration un changement aux conditions d’accueil tombe désormais sous le coup de la loi pénale ;
- le défaut de souscription de garanties d’assurance en responsabilité civile : l’incrimination réprime également le fait de ne pas souscrire de garanties en faveur de toutes les personnes visées par le texte, comme les préposés et les participants aux activités proposées.
Est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende l’opposition aux contrôles : des poursuites peuvent être engagées contre ceux qui s’opposent aux fonctions des agents chargés de missions de police judiciaire. Elles peuvent également s’exercer contre toute personne qui refuserait à un agent chargé du contrôle administratif l’accès aux locaux, ou la communication de renseignements nécessaires à l’appréciation des conditions matérielles et morales de l’accueil.
Est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende l’inexécution d’une mesure de police administrative : l’article L. 227-8 réprime le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l’accueil de mineurs ou d’exploiter les locaux les accueillant, malgré une incapacité résultant de condamnations pénales pour crimes ou certains délits.
A noter
Les sanctions pénales ne répriment que l’inobservation des prescriptions destinées à la protection des mineurs. L’organisateur qui ne produirait pas son projet éducatif malgré une mise en demeure de l’administration ne s’expose à aucune poursuite.