Depuis l’adoption de la
loi n° 99-291 du 15 avril 1999
, les forces de sécurité nationale (police ou gendarmerie) et les policiers municipaux doivent coordonner leurs actions. L’article L. 2212-6 du
Code général des collectivités territoriales
indique qu’une convention doit-être signée à cet effet par le préfet et le maire, après avis du procureur de la République. Cette convention doit indiquer la nature, les lieux et les modalités de coordination des interventions (cf. Étape 2) et, sa signature est obligatoire pour les services de police municipale comptant au moins 5 agents de police (emplois permanents à temps complet ou à temps non complet) et pour ceux dont les membres sont armés ou doivent travailler la nuit.
Important
Au sens de l’article 21, 2°, du
Code de procédure pénale
, les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints. Ils ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Cela les situe avec précision dans la chaîne judiciaire et entraîne, en toute logique, la coordination de leur action avec celle des forces de l’ordre, comme le suggère d’ailleurs la phrase introductive de l’article L. 2212-5 du CGCT.
En tout état de cause et quels que soient les effectifs du service concerné, l’absence de convention de coordination entraîne l’interdiction du travail de nuit, c’est-à-dire entre 23 h 00 et 6 h 00, à l’exception de la garde des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies et des fêtes organisées par la commune (cf. Gérer légalement les horaires de travail des policiers municipaux). La signature d’une convention de coordination est également obligatoire pour tous les services de police municipale désirant armer leurs membres (art. L. 412-51 du
Code des communes
), même s’il compte seulement un ou deux agents.
A noter
La convention de coordination ne concerne que les policiers municipaux, cela signifie que les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont exclus de son champ d’application. En revanche, les modalités de coordination des services de police intercommunale avec les forces de l’ordre sont très similaires à celles concernant les services municipaux, un modèle de convention type particulier leur est néanmoins réservé (cf. Créer et faire fonctionner une police intercommunale).
Le diagnostic local de sécurité
Le nouveau modèle de convention prévoit « l’élaboration d’un diagnostic local de sécurité [afin de]déterminer la nature et les lieux [prioritaires]d’intervention des polices municipales » (art. 1er). Cet état des lieux, souligne le texte, doit être réalisé par les forces de l’ordre, avec le concours de la commune et être organisé, le cas échéant, dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Il servira à dégager des priorités communales (sécurité routière, prévention de la violence dans les transports ou dans les établissements scolaires,protection des centres commerciaux…) et pourra être enrichi par :
- des études de victimisation ;
- des données provenant des services communaux ou des bailleurs ;
- des données fournies par l’observatoire local de la délinquance lorsqu’il existe.
Prévu pour accompagner la mise en place de la coopération renforcée (cf. Étape 3), ce diagnostic peut également fournir l’occasion de démontrer la nécessité de faire évoluer le service de police municipale en lui adjoignant, par exemple, une brigade canine.
Qui signe la convention ?
La signature de la convention de coordination n’est pas subordonnée à une délibération du conseil municipal car le maire agit alors en application de ses pouvoirs propres de police. C’est le préfet qui la signe pour le compte de l’État ; pour ses avenants, en revanche, il peut déléguer sa signature (cf. Étape 4).
Remarque
Le président de l’intercommunalité peut être amené à signer une convention de coordination municipale lorsqu’il met à disposition de la mairie des agents de police intercommunale.
L’article R. 2212-1 du CGCT stipule que les conventions types communales et intercommunales de coordination prévues à l’article L. 2212-6 du CGCT, constituent l’annexe IV-I de ce code. L’article R. 2212-2 du CGCT prévoit par ailleurs de faire mention de la conclusion de la convention de coordination au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Anticiper la signature et négocier la convention
Dès l’origine, le projet de convention doit s’intégrer dans une réflexion appuyée sur l’analyse de la réalité du terrain, des besoins à pourvoir et de la doctrine locale d’emploi des agents de police municipale, analyse intégrée ensuite dans la politique locale de sécurité. En d’autres termes, la signature d’une convention de coordination offre l’opportunité d’aborder la question des moyens nécessaires à l’action des fonctionnaires de police municipale et de définir une stratégie générale d’intervention cohérente.
C’est aussi l’occasion d’engendrer avec la police ou la gendarmerie nationale un partenariat solide et basé sur le long terme. Il est donc recommandé d’associer pleinement le responsable local des forces de l’ordre à votre analyse afin de rechercher ensemble les synergies. L’objectif étant de trouver un accord sur les bases d’un futur partenariat volontariste et efficace.
Il ne faut pas hésiter, non plus, à consulter les services municipaux de communes d’importance comparable à la vôtre qui ont déjà conclu une convention de coordination afin de s’inspirer de points positifs qu’ils en ont tiré et des points de crispation qu’il faudra éviter de reproduire, car la convention – au-delà de son aspect réglementaire – revêt une dimension pratique en offrant aux responsables des services de police municipale l’opportunité de faire le point sur leur organisation et de projeter cette analyse dans l’avenir pour essayer d’adapter au mieux leurs dispositifs à leurs objectifs de sécurité.
La convention ne saurait toutefois s’écarter des termes de la loi et sa conclusion doit être précédée d’une phase de discussion avec le préfet, qui doit être constructive et permettra d’élaborer un texte qui, au final, organisera les modalités concrètes de coordination de la façon la plus opérationnelle possible.
Le procureur de la République peut être saisi pour avis au terme de cette phase de discussion, ou en amont si la nécessité s’en fait sentir. Cette consultation précoce est appréciée car elle traduit le volontarisme des élus. Elle permet aussi de prendre connaissance de certaines consignes qui amélioreront le fonctionnement de la convention. Le procureur, en effet, est particulièrement attentif aux clauses concernant les rapports instaurés entre les officiers de police judiciaire et les policiers municipaux, ainsi qu’aux façons dont ils rendront compte à ces officiers des crimes, des délits et des contraventions dont ils ont connaissance et dont ils adresseront leurs rapports et procès-verbaux aux autorités (maire et procureur).