Le partage des compétences
Pour chaque rentrée scolaire, l’inspecteur d’académie (IA) décide, en tant qu’autorité déconcentrée de l’État, de la création ou du retrait des postes d’enseignant dans chaque école, après avis du comité technique paritaire départemental (CTPD) et du conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN), en fonction d’une part du nombre d’élèves à accueillir et d’autre part du nombre de postes dont il dispose.
Il fixe le nombre maximal d’élèves pour chaque classe (article D. 211‑9 du
Code de l’éducation
).
La commune a la charge de la construction, de l’entretien et du fonctionnement des écoles publiques. Le conseil municipal décide légalement de la création et de l’implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d’enseignement public, après avis du représentant de l’État (article L. 212‑1 du Code de l’éducation et article L. 2121-30 du
Code général des collectivités territoriales
[CGCT]).
Cette compétence, qui peut être déléguée au maire (article L. 2122-22 du CGCT), est toutefois limitée, car elle dépend de la création des postes d’enseignant par l’IA et de leur financement par l’État.
La procédure de la carte scolaire
Les familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques peuvent faire inscrire leur enfant dans l’une ou l’autre des écoles, à condition que la capacité de l’école (définie par l’IA) ne soit pas atteinte.
Dans les communes possédant plusieurs écoles publiques, le périmètre scolaire de chacune des écoles est déterminé par le conseil municipal (
loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales).
La délimitation des périmètres géographiques a pour but de tendre vers l’adéquation entre le potentiel des périmètres (nombre d’enfants domiciliés dans le périmètre à proximité de l’école) et la capacité de l’école à les accueillir (nombre de classes, de locaux pédagogiques et périscolaires, restauration, centres d’activités, accueil de loisirs associé à l’école [ALAE]).
Le conseil municipal peut également modifier les périmètres scolaires s’il apparaît un déséquilibre sensible entre les effectifs de plusieurs écoles, pour une meilleure utilisation des équipements scolaires. Le maire doit veiller, toutefois, à la répartition des effectifs dans les écoles de la ville (article L. 212-7 du
Code de l’éducation
).
Le maire délivre le certificat d’inscription précisant l’école que l’enfant fréquentera (article L. 131-5 du
Code de l’éducation
, cf. L’inscription, l’admission et la radiation des élèves dans les écoles élémentaires et Le cadre juridique du principe de l’obligation scolaire).
Ce certificat d’inscription obéit aux critères suivants :
- proximité du domicile par rapport à l’emplacement de l’école ;
- capacité de l’école (nombre de places disponibles) ;
- âge de l’enfant.
Si des familles souhaitent l’inscription dans une autre école, elles doivent faire une demande de dérogation au périmètre scolaire. Le maire peut éventuellement accorder des dérogations dans la limite des places disponibles définies par l’IA (cf. Les dérogations scolaires dans et hors commune).
Les dossiers des enfants du périmètre scolaire âgés de moins de 3 ans sont placés sur liste d’attente et étudiés par le groupe d’étude des inscriptions scolaires en fonction des places restante une fois les enfants plus âgés scolarisés.
La création et la vitalité d’une commission, qui peut se nommer « groupe d’étude des inscriptions et des dérogations », permettent de faciliter les négociations en instaurant une démarche de concertation à chaque étape.
Circulaire ministérielle du 21 février 1986
relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement. Planification scolaire pour les écoles et les classes élémentaires et maternelles publiques
Ce texte a été le premier à définir les modalités de planification pour les écoles et les classes maternelles et élémentaires publiques. Il précise également les conditions dans lesquelles doit se dérouler le dialogue entre l’État et les communes prévu dans ce nouveau dispositif, en application de la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État – donc dans le cadre de la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement.
Cette concertation étroite entre la commune et les services de l’État doit permettre, dans un cadre pluriannuel, de prendre en compte les besoins prévisibles de scolarisation, notamment lorsque ceux-ci sont susceptibles d’entraîner la construction ou l’aménagement de locaux scolaires (cf. Anticiper l’évolution de la démographie scolaire).