Textes de référence
- Le
Code civil
- L’article 68 du Code civil, modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, indique que l’officier de l’état civil qui célèbre un mariage en ayant connaissance d’une opposition s’expose à des sanctions (3 000 euros d’amende et dommages-intérêts).
- L’article 172 du Code civil indique que la personne engagée par le mariage avec l’un des deux candidats au mariage peut former une opposition.
- L’article 173 du Code civil prévoit que les ascendants peuvent former une opposition au mariage pour leurs descendants même majeurs.
- L’article 174 du Code civil indique qu’à défaut d’ascendant, les frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines germains majeurs peuvent dans certains cas s’opposer au mariage.
- L’article 175 du Code civil précise que le tuteur ou le curateur peut, dans certains cas et sous certaines conditions, former une opposition au mariage.
- L’article 175-1 du Code civil, créé par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, donne pouvoir au ministère public pour former une opposition à mariage pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
- L’article 175-2 du Code civil, modifié par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, prévoit la saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil en cas d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé serait susceptible d’être annulé.
- L’article 176 du Code civil, modifié par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, présente les éléments que doit contenir l’acte d’opposition ainsi que la durée de sa validité.
- L’article 177 du Code civil indique que les futurs époux, même mineurs, peuvent saisir le tribunal de grande instance et que ce dernier a dix jours pour statuer sur la demande de mainlevée.
- L’article 178 du Code civil prévoit que le jugement de mainlevée est susceptible d’appel dans les mêmes formes.
