Textes de référence
- Le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service d’état civil au ministère des Affaires étrangères, créant le SCEC, consacre son titre II aux transcriptions sur les registres du SCEC des actes d’état civil dressés au cours d’un voyage maritime et aux armées. L’article 3 prévoit la tenue des registres par le SCEC où sont transcrits les jugements français tenant lieu d’actes de l’état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l’étranger, les jugements d’adoption simple concernant les personnes nées à l’étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français, les actes dressés au cours d’un voyage maritime ou aux armées. L’article 10 du décret prévoit la transcription sur les registres du SCEC des actes de l’état civil reçus par les officiers de l’état civil militaires.
- Le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille réglemente la délivrance et la mise à jour des livrets de famille.
- Le décret n° 91-268 du 8 mars 1991 portant désignation de l’autorité qualifiée pour assurer la transcription des actes de l’état civil dressés par les officiers de l’état civil militaires dans le cadre des opérations résultant de l’application de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité des Nations unies et pour faire procéder à la rectification des actes de décès dressés dans le même cadre, prévoit que l’autorité compétente pour faire assurer la transcription des actes de l’état civil dressés par les officiers de l’état civil militaires est le ministre de la Défense ou les personnes à qui il aura donné délégation de signature.
- Le décret n° 97-773 du 30 juillet 1997 modifiant le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un Service central d’état civil au ministère des Affaires étrangères, abroge en son article 1, l’alinéa 3 de l’article 3 du décret du 1er juin 1965, qui prévoyait la transcription, par le SCEC, des jugements de divorce et de séparation de corps lorsque le mariage avait été célébré à l’étranger.
- L’ Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 , en son n° 585-3, expose les règles applicables en matière d’examen des décisions étrangères d’adoption en vue de leur transcription sur les registres de l’état civil français. Au n° 618, l’IGREC habilite les officiers de l’état civil du SCEC à établir ou à compléter les livrets de famille à l’occasion de la transcription d’une décision tenant lieu d’acte de naissance (jugement déclaratif ou supplétif de naissance, jugement d’adoption plénière).
- Le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, autorise dans son article 2 le transfert, par arrêté du ministre des Affaires étrangères, de tout ou parties des attributions de l’officier de l’état civil consulaire territorialement compétent aux officiers de l’état civil du SCEC.
- Le
Code civil
- L’article 59 du Code civil, modifié par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, dispose que les naissances survenues lors d’un voyage maritime doivent être déclarées dans les trois jours de l’accouchement à l’officier du commissariat de la marine ou au capitaine du navire, chargé d’en dresser l’acte.
- L’article 86 du Code civil, modifié par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des Affaires étrangères, dispose que les décès survenus lors d’un voyage maritime doivent être déclarés dans les vingt-quatre heures à l’officier du commissariat de la marine ou au capitaine du navire, chargé d’en dresser l’acte.
- Les articles 93 à 97 du Code civil sont consacrés aux actes d’état civil concernant les militaires et marins d’État reçus par les officiers de l’état civil militaires.
- L’article 354 du Code civil, modifié par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, au sujet de la transcription des jugements d’adoption plénière, prévoit que la décision est transcrite sur les registres du SCEC lorsque l’adopté est né à l’étranger.
- L’article 362 du Code civil, créé par la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption, prévoit qu’il doit être procédé à la mention ou à la transcription du jugement d’adoption simple sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République.
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